Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 31/12/1988 au 01/10/1994En vigueur du 31 décembre 1988 au 01 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 153

Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/10/1994Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 octobre 1994

Modifié par Loi 88-1202 1988-12-30 art. 29 X JORF 31 décembre 1988

Si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une période ne pouvant excéder trois mois et pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Les dispositions de l'article 40 sont applicables aux créances nées pendant cette période.

L'administration de l'entreprise est assurée par l'administrateur, qui reste en fonctions par dérogation aux dispositions de l'article 36, ou, à défaut, par le liquidateur. L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur procède aux licenciements dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article de l'article L. 321-7 et à l'article L. 321-10 du code du travail.

Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.