Titre I : Régime général du redressement judiciaire (Articles 3 à 136)
Chapitre I : La procédure d'observation (Articles 3 à 60)
Section I : Ouverture de la procédure (Articles 3 à 17)
Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise. (Articles 18 à 25)
ABROGÉSection II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de redressement de l'entreprise.
Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation (Articles 26 à 60)
Sous-section I : Mesures conservatoires. (Articles 26 à 30)
Sous-section II : Gestion de l'entreprise (Articles 31 à 43)
Sous-section III : Situation des salariés. (Articles 44 à 45)
Sous-section IV : Situation des créanciers (Articles 46 à 60)
Paragraphe I : Représentation des créanciers. (Article 46)
Paragraphe II : Arrêt des poursuites individuelles. (Articles 47 à 49)
Paragraphe III : Déclaration des créances. (Articles 50 à 54)
Paragraphe IV : Arrêt du cours des intérêts et absence de déchéance du terme. (Articles 55 à 56)
Paragraphe V : L'interdiction des inscriptions. (Article 57)
Paragraphe VI : Cautions et coobligés. (Articles 58 à 60)
Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise (Articles 61 à 98)
Section I : Jugement arrêtant le plan. (Articles 61 à 68)
Section II : La continuation de l'entreprise. (Articles 69 à 80)
Section III : La cession de l'entreprise (Articles 81 à 98)
Sous-section I : Dispositions générales. (Article 81)
Sous-section II : Modalités de réalisation de la cession. (Articles 82 à 88)
Sous-section III : Obligations du cessionnaire. (Articles 89 à 90)
Sous-section IV : Effets à l'égard des créanciers. (Articles 91 à 93)
Sous-section V : La location-gérance. (Articles 94 à 98)
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise (Articles 99 à 122)
Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 123 à 136)
ABROGÉTitre Ier : Régime général du règlement judiciaire
Titre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises. (Articles 137 à 147)
Titre III : La liquidation judiciaire (Articles 148 à 170)
Titre IV : Voies de recours. (Articles 171 à 177)
Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Articles 178 à 184)
Titre VI : Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction. (Articles 185 à 195)
Titre VII : Banqueroute et autres infractions (Articles 196 à 214)
Titre VII : Banqueroute et autres infraction (Article 204)
Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 215 à 243)
- Article 215
- Article 215 A
- Article 216
- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
- Article 226
- Article 227
- Article 228
- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
- Article 233
- Article 234
- Article 235
- Article 236
- Article 237
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 241
- Article 242
- Article 243
Article 153
Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/10/1994Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 octobre 1994
Modifié par Loi 88-1202 1988-12-30 art. 29 X JORF 31 décembre 1988
Si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une période ne pouvant excéder trois mois et pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Les dispositions de l'article 40 sont applicables aux créances nées pendant cette période.
L'administration de l'entreprise est assurée par l'administrateur, qui reste en fonctions par dérogation aux dispositions de l'article 36, ou, à défaut, par le liquidateur. L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur procède aux licenciements dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article de l'article L. 321-7 et à l'article L. 321-10 du code du travail.
Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.