Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 01/01/1986 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 208

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 mars 1994

Le créancier qui, après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, a passé une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'alinéa premier de l'article 406 du code pénal.

La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.