Titre I : Régime général du redressement judiciaire (Articles 3 à 136)
Chapitre I : La procédure d'observation (Articles 3 à 60)
Section I : Ouverture de la procédure (Articles 3 à 17)
Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise. (Articles 18 à 25)
ABROGÉSection II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de redressement de l'entreprise.
Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation (Articles 26 à 60)
Sous-section I : Mesures conservatoires. (Articles 26 à 30)
Sous-section II : Gestion de l'entreprise (Articles 31 à 43)
Sous-section III : Situation des salariés. (Articles 44 à 45)
Sous-section IV : Situation des créanciers (Articles 46 à 60)
Paragraphe I : Représentation des créanciers. (Article 46)
Paragraphe II : Arrêt des poursuites individuelles. (Articles 47 à 49)
Paragraphe III : Déclaration des créances. (Articles 50 à 54)
Paragraphe IV : Arrêt du cours des intérêts et absence de déchéance du terme. (Articles 55 à 56)
Paragraphe V : L'interdiction des inscriptions. (Article 57)
Paragraphe VI : Cautions et coobligés. (Articles 58 à 60)
Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise (Articles 61 à 98)
Section I : Jugement arrêtant le plan. (Articles 61 à 68)
Section II : La continuation de l'entreprise. (Articles 69 à 80)
Section III : La cession de l'entreprise (Articles 81 à 98)
Sous-section I : Dispositions générales. (Article 81)
Sous-section II : Modalités de réalisation de la cession. (Articles 82 à 88)
Sous-section III : Obligations du cessionnaire. (Articles 89 à 90)
Sous-section IV : Effets à l'égard des créanciers. (Articles 91 à 93)
Sous-section V : La location-gérance. (Articles 94 à 98)
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise (Articles 99 à 122)
Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 123 à 136)
ABROGÉTitre Ier : Régime général du règlement judiciaire
Titre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises. (Articles 137 à 147)
Titre III : La liquidation judiciaire (Articles 148 à 170)
Titre IV : Voies de recours. (Articles 171 à 177)
Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Articles 178 à 184)
Titre VI : Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction. (Articles 185 à 195)
Titre VII : Banqueroute et autres infractions (Articles 196 à 214)
Titre VII : Banqueroute et autres infraction (Article 204)
Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 215 à 243)
- Article 215
- Article 215 A
- Article 216
- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
- Article 226
- Article 227
- Article 228
- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
- Article 233
- Article 234
- Article 235
- Article 236
- Article 237
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 241
- Article 242
- Article 243
Article 240
Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/10/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 1994
Les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur.
Toutefois, lorsqu'une procédure de règlement judiciaire régie par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée est convertie en liquidation des biens après l'entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal peut, dans un seul et même jugement, à la demande du procureur de la République, si des cessions à forfait sont envisagées, décider que les dispositions de la présente loi relatives à la cession d'entreprise sont applicables à l'exception de celles du troisième alinéa de l'article 92. A cet effet, il nomme un administrateur chargé de soumettre au tribunal le projet de plan de cession et d'assurer provisoirement la gestion. Le syndic exerce les fonctions dévolues au représentant des créanciers. Si le plan de cession est rejeté, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables à cette procédure, à l'exception de celles des articles 169 et 170.
Dans les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours, après l'entrée en vigueur de la présente loi, toute somme perçue par le syndic dans l'exercice de ses fonctions et pour le compte des créanciers ou du débiteur qu'il assiste ou représente est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur les comptes bancaires ou postaux de l'entreprise en règlement judiciaire ou liquidation des biens. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal aux taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 195 s'appliquent aux faillites personnelles et aux autres sanctions prononcées en application des articles 105 à 109 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.