Titre I : Régime général du redressement judiciaire (Articles 3 à 136)
Chapitre I : La procédure d'observation (Articles 3 à 60)
Section I : Ouverture de la procédure (Articles 3 à 17)
Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise. (Articles 18 à 25)
ABROGÉSection II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de redressement de l'entreprise.
Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation (Articles 26 à 60)
Sous-section I : Mesures conservatoires. (Articles 26 à 30)
Sous-section II : Gestion de l'entreprise (Articles 31 à 43)
Sous-section III : Situation des salariés. (Articles 44 à 45)
Sous-section IV : Situation des créanciers (Articles 46 à 60)
Paragraphe I : Représentation des créanciers. (Article 46)
Paragraphe II : Arrêt des poursuites individuelles. (Articles 47 à 49)
Paragraphe III : Déclaration des créances. (Articles 50 à 54)
Paragraphe IV : Arrêt du cours des intérêts et absence de déchéance du terme. (Articles 55 à 56)
Paragraphe V : L'interdiction des inscriptions. (Article 57)
Paragraphe VI : Cautions et coobligés. (Articles 58 à 60)
Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise (Articles 61 à 98)
Section I : Jugement arrêtant le plan. (Articles 61 à 68)
Section II : La continuation de l'entreprise. (Articles 69 à 80)
Section III : La cession de l'entreprise (Articles 81 à 98)
Sous-section I : Dispositions générales. (Article 81)
Sous-section II : Modalités de réalisation de la cession. (Articles 82 à 88)
Sous-section III : Obligations du cessionnaire. (Articles 89 à 90)
Sous-section IV : Effets à l'égard des créanciers. (Articles 91 à 93)
Sous-section V : La location-gérance. (Articles 94 à 98)
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise (Articles 99 à 122)
Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 123 à 136)
ABROGÉTitre Ier : Régime général du règlement judiciaire
Titre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises. (Articles 137 à 147)
Titre III : La liquidation judiciaire (Articles 148 à 170)
Titre IV : Voies de recours. (Articles 171 à 177)
Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Articles 178 à 184)
Titre VI : Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction. (Articles 185 à 195)
Titre VII : Banqueroute et autres infractions (Articles 196 à 214)
Titre VII : Banqueroute et autres infraction (Article 204)
Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 215 à 243)
- Article 215
- Article 215 A
- Article 216
- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
- Article 226
- Article 227
- Article 228
- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
- Article 233
- Article 234
- Article 235
- Article 236
- Article 237
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 241
- Article 242
- Article 243
Article 93
Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/10/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 1994
Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
Toutefois, la charge du nantissement garantissant vis-à-vis du vendeur ou du prêteur le prix d'acquisition de l'outillage ou du matériel d'équipement professionnel est transmise au cessionnaire. Il sera alors tenu d'acquitter entre les mains du vendeur ou du prêteur les échéances stipulées avec le vendeur ou le prêteur et qui leur restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien, sous réserve des délais de paiement qui peuvent être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 86.
Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.