Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 31/12/1988 au 01/10/1994En vigueur du 31 décembre 1988 au 01 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 197

Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/10/1994Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 octobre 1994

Modifié par Loi 88-1202 1988-12-30 art. 29 XVIII JORF 31 décembre 1988

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article 196 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :

1. Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

2. Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;

3. Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;

4. Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l'obligation.