Titre I : Régime général du redressement judiciaire (Articles 3 à 136)
Chapitre I : La procédure d'observation (Articles 3 à 60)
Section I : Ouverture de la procédure (Articles 3 à 17)
Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise. (Articles 18 à 25)
ABROGÉSection II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de redressement de l'entreprise.
Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation (Articles 26 à 60)
Sous-section I : Mesures conservatoires. (Articles 26 à 30)
Sous-section II : Gestion de l'entreprise (Articles 31 à 43)
Sous-section III : Situation des salariés. (Articles 44 à 45)
Sous-section IV : Situation des créanciers (Articles 46 à 60)
Paragraphe I : Représentation des créanciers. (Article 46)
Paragraphe II : Arrêt des poursuites individuelles. (Articles 47 à 49)
Paragraphe III : Déclaration des créances. (Articles 50 à 54)
Paragraphe IV : Arrêt du cours des intérêts et absence de déchéance du terme. (Articles 55 à 56)
Paragraphe V : L'interdiction des inscriptions. (Article 57)
Paragraphe VI : Cautions et coobligés. (Articles 58 à 60)
Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise (Articles 61 à 98)
Section I : Jugement arrêtant le plan. (Articles 61 à 68)
Section II : La continuation de l'entreprise. (Articles 69 à 80)
Section III : La cession de l'entreprise (Articles 81 à 98)
Sous-section I : Dispositions générales. (Article 81)
Sous-section II : Modalités de réalisation de la cession. (Articles 82 à 88)
Sous-section III : Obligations du cessionnaire. (Articles 89 à 90)
Sous-section IV : Effets à l'égard des créanciers. (Articles 91 à 93)
Sous-section V : La location-gérance. (Articles 94 à 98)
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise (Articles 99 à 122)
Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 123 à 136)
ABROGÉTitre Ier : Régime général du règlement judiciaire
Titre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises. (Articles 137 à 147)
Titre III : La liquidation judiciaire (Articles 148 à 170)
Titre IV : Voies de recours. (Articles 171 à 177)
Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Articles 178 à 184)
Titre VI : Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction. (Articles 185 à 195)
Titre VII : Banqueroute et autres infractions (Articles 196 à 214)
Titre VII : Banqueroute et autres infraction (Article 204)
Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 215 à 243)
- Article 215
- Article 215 A
- Article 216
- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
- Article 226
- Article 227
- Article 228
- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
- Article 233
- Article 234
- Article 235
- Article 236
- Article 237
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 241
- Article 242
- Article 243
Article 154
Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/10/1994Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 octobre 1994
Modifié par Loi 88-1202 1988-12-30 art. 29 XI JORF 31 décembre 1988
Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur et le liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.
Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère.
Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal de grande instance.
En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.