Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 01/01/1986 au 01/10/1994En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 68

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/10/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 1994

Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne interessée.

Toutefois, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 98, en cas de cession de l'entreprise, le montant du prix tel qu'il est fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut pas être modifié.