Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 01/01/1986 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 205

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 mars 1994

Le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article 196, qui ont détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire, sont punis des peines prévues par le premier alinéa de l'article 406 du code pénal.