Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 31/12/1988 au 01/10/1994En vigueur du 31 décembre 1988 au 01 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 143

Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/10/1994Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 octobre 1994

Modifié par Loi 88-1202 1988-12-30 art. 29 JORF 31 décembre 1988

L'activité est poursuivie, dans les conditions prévues à l'article 141, pour une durée de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongée par décision motivée du tribunal, d'office ou à la demande du débiteur, le cas échéant, de l'administrateur et du procureur de la République pour une durée de deux mois. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut décider que cette dernière prolongation est prorogée jusqu'au terme de l'année culturale en cours compte tenu des usages spécifiques aux productions concernées.

Pendant cette période, le débiteur ou l'administrateur, s'il en est nommé un, élabore un projet de plan de redressement de l'entreprise avec le concours éventuel de l'expert qui a assisté le juge-commissaire dans son enquête.

Le débiteur ou l'administrateur communique au représentant des créanciers et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article 24 et procède aux informations et consultations prévues au troisième alinéa de l'article 20 et à l'article 25.