Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 01/01/1986 au 01/10/1994En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 141

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/10/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 1994

Pendant cette période, l'activité est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur qui peut être soit l'expert mentionné à l'article 140, soit un administrateur judiciaire, soit toute personne qualifiée. Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci.

En l'absence d'administrateur :

- le débiteur exerce les fonctions dévolues à celui-ci par l'article 45 ; il exerce la faculté ouverte par l'article 121 et par l'article 37 s'il y est autorisé par le juge-commissaire ;

- le représentant des créanciers exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article 28 ;

- l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est, pour l'application de l'article 22, convoquée à la demande du juge-commissaire qui fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres.