Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 31/12/1988 au 01/03/1994En vigueur du 31 décembre 1988 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 203

Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/03/1994Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 mars 1994

Modifié par Loi 88-1202 1988-12-30 art. 29 XIX et XX JORF 31 décembre 1988

Est passible d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :

1. Tout commerçant, tout artisan, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui, pendant la période d'observation, a consenti une hypothèque ou un nantissement ou fait un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article 33 ou payé, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure ;

2. Tout commerçant, tout artisan, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui a effectué un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de continuation ou qui a fait un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article 70 ;

3. Toute personne qui, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de continuation, en connaissance de la situation du débiteur, a passé avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ou en a reçu un paiement irrégulier.