Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 01/01/1986 au 01/10/1994En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 12

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/10/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 1994

Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du représentant des créanciers. Il peut adjoindre dans les mêmes conditions un ou plusieurs administrateurs à l'administrateur déjà nommé.

L'administrateur et le représentant des créanciers peuvent demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Dans les mêmes conditions, le débiteur peut demander le remplacement de l'administrateur ou de l'expert. Les créanciers peuvent demander le remplacement de leur représentant.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.