Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 26/09/1990En vigueur du 18 mars 1977 au 26 septembre 1990

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Article R353-4

Version en vigueur du 18/03/1977 au 26/09/1990Version en vigueur du 18 mars 1977 au 26 septembre 1990

Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977

Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction.

Ils peuvent, notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agentsrecours.

Toute organisation syndicale de sapeurs-pompiers professionnels est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès des maires dont relèvent les membres du syndicat.