Code des communes

En vigueur du 12/04/1980 au 12/05/1994En vigueur du 12 avril 1980 au 12 mai 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*234-17

Version en vigueur du 12/04/1980 au 12/05/1994Version en vigueur du 12 avril 1980 au 12 mai 1994

La dotation prévue à l'article L. 234-18 et destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.