Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 10/01/1985En vigueur du 20 mars 1977 au 10 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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La commission syndicale est appelée à donner son avis sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant à la section dans les conditions prévues par l'article 147 du code rural et, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.

Elle est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette vente.