Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 02/12/1990En vigueur du 20 mars 1977 au 02 décembre 1990

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Article L122-8

Version en vigueur du 20/03/1977 au 02/12/1990Version en vigueur du 20 mars 1977 au 02 décembre 1990

Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants de débit de tabac, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs percepteurs et les percepteurs, les agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers.

Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.