Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 12/05/1994En vigueur du 20 mars 1977 au 12 mai 1994

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Article R*234-29

Version en vigueur du 20/03/1977 au 12/05/1994Version en vigueur du 20 mars 1977 au 12 mai 1994

Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF ET JONC 3 FEVRIER 1977 date d'entrée en vigueur 20 MARS 1977

Les recettes versées au fonds d'action locale, en application de l'article L. 234-28, sont partagées - proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition - entre :

1° D'une part, les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 25.000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 25.000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;

2° D'autre part, les groupements de moins de 25.000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 25.000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.



Le décret 80-16 du 10 janvier 1980 a créé un article R234-29 et R234-30 dans la sous-section II (dotation supplémentaire versée aux communes touristiques et thermales) alors que cet article existait déjà dans la sous-section III.