Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 13/04/1995En vigueur du 18 mars 1977 au 13 avril 1995

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Article R*352-51

Version en vigueur du 18/03/1977 au 13/04/1995Version en vigueur du 18 mars 1977 au 13 avril 1995

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les services militaires sont comptés dans la durée des services mentionnés à l'article R. 352-50 dans la limite de :

1° La durée légale du service obligatoire en temps de paix ;

2° Le temps passé sous les drapeaux en période de guerre.