Code des communes

En vigueur du 12/04/1980 au 12/05/1994En vigueur du 12 avril 1980 au 12 mai 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*234-18

Version en vigueur du 12/04/1980 au 12/05/1994Version en vigueur du 12 avril 1980 au 12 mai 1994

Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils généraux, des groupements de communes et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.