Code des communes

En vigueur depuis le 03/12/2016En vigueur depuis le 03 décembre 2016

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Article R*234-3

Version en vigueur du 12/04/1980 au 12/05/1994Version en vigueur du 12 avril 1980 au 12 mai 1994

Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.

Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.