Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982En vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

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Article L391-24

Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Les fournitures mentionnées à l'article L. 391-22, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur.

Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque et arrêté définitivement par le préfet.