Code des communes

En vigueur du 04/01/1978 au 03/05/1981En vigueur du 04 janvier 1978 au 03 mai 1981

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Article R*444-168

Version en vigueur du 04/01/1978 au 03/05/1981Version en vigueur du 04 janvier 1978 au 03 mai 1981

Dans la position de congé postnatal, accordée de droit sur simple demande et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressée cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; elle conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.

A l'expiration de son congé, elle est réintégrée de plein droit au besoin en surnombre, dans son administration d'origine.

Les modalités d'application du congé post-natal prévues pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la commune de Paris régis par le présent code.