Code des communes

En vigueur du 12/04/1980 au 12/05/1994En vigueur du 12 avril 1980 au 12 mai 1994

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Article R*234-11

Version en vigueur du 12/04/1980 au 12/05/1994Version en vigueur du 12 avril 1980 au 12 mai 1994

Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi, ou éventuellement de dépôt des bulletins de vote, au ministère de l'intérieur, à la préfecture ou au haut-commissariat.