Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 03/03/1982En vigueur du 20 mars 1977 au 03 mars 1982

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Article L242-3

Version en vigueur du 20/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 20 mars 1977 au 03 mars 1982

Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Les comptables des communes et des établissements publics communaux dont les comptes sont arrêtés par le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances peuvent, sur la demande de celui-ci, être condamnés par la Cour des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 20 F par mois de retard et par compte s'ils ne produisent pas leurs comptes dans les délais prescrits. Le montant de cette amende est fixé à 100 F au maximum par mois de retard pour les comptes justiciables de la Cour des comptes.