Code des communes

En vigueur du 14/07/1979 au 03/03/1993En vigueur du 14 juillet 1979 au 03 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*234-1

Version en vigueur du 14/07/1979 au 03/03/1993Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 03 mars 1993

Pour l'application de l'article L. 234-13 du code des communes la dotation revenant à chaque commune bénéficiaire est pondérée :

- pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes, la dotation revenant à ces communes est pondérée par la racine carrée de l'écart relatif entre les deux valeurs précédentes ;

- pour les communes dont le potentiel fiscal par hectare est inférieur au tiers du potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 2 000 habitants, la dotation revenant à ces communes est pondérée par la racine carrée de la moitié de l'écart relatif entre les deux valeurs précédentes.