Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 01/01/2020En vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 2020

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Article R*414-15

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 2020

Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le conseil de discipline communal est présidé par le juge du tribunal d'instance comprenant dans son ressort la commune qui emploie l'agent en cause.

Le conseil de discipline intercommunal est présidé par le juge du tribunal d'instance comprenant dans son ressort la commune où siège le syndicat de communes pour le personnel communal.

Dans les tribunaux d'instance comportant plusieurs juges, le juge directeur ou celui qui en fait fonction préside le conseil de discipline communal ou intercommunal.