Décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

Version initiale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17;
Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public;
Vu le décret no 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies au premier alinéa de l'article 1er du décret no 88-623 du 6 mai 1988.



  • C HAPITRE Ier


    Dispositions générales


  • Art. 2. - Les sapeurs-pompiers sont astreints pendant la durée du service au port de l'une des tenues réglementaires qui sont revêtues sur l'ordre de leur chef. Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public.


  • Art. 3. - L'instruction professionnelle, définie par le règlement d'instruction et de manoeuvre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, a un caractère obligatoire pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.


  • Art. 4. - Les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice des fonctions de sapeur-pompier professionnel sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.


  • Art. 5. - Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, l'électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit.
  • Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l'extérieur des casernements par nécessité absolue de service.


  • Art. 6. - Tout sapeur-pompier professionnel peut être admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq ans.



  • C HAPITRE II


    Dispositions particulières relatives à la formation

    et à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels


  • Art. 7. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers et aux écoles départementales d'incendie et de secours. Pour l'exercice de ces attributions, il passe des conventions avec le ministre chargé de la sécurité civile et les services départementaux d'incendie et de secours.


  • Art. 8. - Le ministre chargé de la sécurité civile organise pour l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984.
    Il est également chargé de la publicité des créations et vacances d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
    Il assure enfin la publicité des tableaux annuels d'avancement de ces fonctionnaires, qui doivent lui être communiqués.


  • Art. 9. - Le service départemental d'incendie et de secours assure pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers les missions prévues à l'article précédent.
    En ce qui concerne ces agents, les services départementaux d'incendie et de secours s'informent mutuellement des résultats des concours qu'ils organisent ainsi que des vacances d'emplois et des tableaux d'avancement dont ils assurent la publicité.


  • Art. 10. - Le ministre chargé de la sécurité civile, pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, ouvrent par arrêté les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. Ils fixent par arrêté les listes de candidats admis à concourir et désignent les membres des jurys ainsi que leurs présidents. A l'issue des épreuves, ils établissent les listes d'aptitude.


  • Art. 11. - En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 40, au deuxième alinéa de l'article 41, aux articles 51, 76, 80, 89, au septième alinéa de l'article 90, au deuxième alinéa de l'article 91 et à l'article 96 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination prévues par les dispositions de l'article 56 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 et celles de l'article 17 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 et des articles 18 et 22 du décret no 88-623 du 6 mai 1988.



  • C HAPITRE III


    Honneurs et récompenses


  • Art. 12. - La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers récompense les sapeurs-pompiers professionnels qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.
    La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.


  • Art. 13. - La médaille d'ancienneté comporte trois échelons:


    1. La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services;
    2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent;
    3. La médaille d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille de vermeil. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or peut être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels au moment de la cessation de leur activité.
    La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels décédés dans l'exercice de leurs fonctions.


  • Art. 14. - Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers:


    1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel;
    2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel;
    3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de Paris ou de marin-pompier de Marseille;
    4. Les services accomplis au titre du service national actif;
    5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.

  • Art. 15. - Pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.
    Les services effectués à temps partiel en qualité de sapeur-pompier professionnel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli.


  • Art. 16. - La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout sapeur-pompier professionnel qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
    Elle comporte deux échelons:
    1. La médaille d'argent;
    2. La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.


  • Art. 17. - La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par le préfet du département de résidence.
    Elle ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier professionnel.
    Elle peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux sapeurs-pompiers professionnels qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent décret.
    La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.
    Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du Mérite dans les trois ans suivant leur nomination,
    leur promotion ou leur élévation dans ces ordres.


  • Art. 18. - La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers se perd de plein droit:
    1. Par une condamnation à une peine afflictive ou infamante;
    2. Par la révocation.
    Elle peut, en outre, être retirée par arrêté du préfet:
    1. Pour toute autre condamnation;
    2. Pour indignité dûment constatée;
    3. A la suite d'une sanction disciplinaire.


  • Art. 19. - L'insigne de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
    Les titulaires de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.


  • Art. 20. - Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement à des services d'incendie et de secours.


  • Art. 21. - Les sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d'incendie et de secours ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement,
    sont autorisés à porter une fourragère tricolore.


  • Art. 22. - Tout sapeur-pompier professionnel qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un service l'attribution de la fourragère a droit au port individuel de cette distinction, même après passage dans un autre service auquel elle n'a pas été accordée.



  • C HAPITRE IV


    Dispositions diverses


  • Art. 23. - L'article 2 du décret no 88-623 du 6 mai 1988 est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
    < < >
  • Art. 24. - Il est inséré après l'article 27 du décret no 88-623 du 6 mai 1988 un article 27-1 ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 25. - Les articles R.352-21, R.352-23, R.353-1 à R.353-14, R.353-29,
    R.353-30 et R.353-114 à R.353-120 du code des communes ainsi que le deuxième alinéa de l'article 3 et les articles 4 à 8 du décret no 47-539 du 25 mars 1947 sont abrogés.
    Les dispositions des articles R.352-2, R.352-20 et R.352-48 à R.352-64 du code des communes cessent d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.


  • Art. 26. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

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