Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2002 au 22/07/2003En vigueur du 31 mars 2002 au 22 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1743

Version en vigueur du 31/03/2002 au 22/07/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 22 juillet 2003

Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

Est également puni des peines prévues à l'article 1741 (1) :

1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire, prévus par les articles L123-12 à L123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.

La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun.

2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.

Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.

(1) En ce qui concerne le dépôt des plaintes, voir livre des procédures fiscales, art. L 228 à L 230.