Code général des impôts

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article 1699

Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2002Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2002

Modifié par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999

I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier :

1° Taxe sur les spectacles ;

2° Droit de licence des débitants de boissons.

Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par les services de l'Etat (2).

II. (Abrogé).

(1) Voir l'article 193 de l'annexe IV.

(2) Voir l'article 406 undecies 5° de l'annexe III.