Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2001 au 31/12/2004En vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2004

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Article 234 undecies

Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2004

Transféré par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2001

I. - Pour les locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime défini à l'article 50-0 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location.

Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.

II. - Lorsque la location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.

III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II.

Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.