Code général des impôts

En vigueur depuis le 02/03/2004En vigueur depuis le 02 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1651 F

Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2004

Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 111 1° Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comprend, outre le président, deux représentant des contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas du I de l'article 1651 A et à l'article 1651 B, et un représentant de l'administration.

Pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la cour administrative d'appel de Paris dans le ressort de cette cour.