Arrêté du 26 février 2026 pris pour l'application de l'article R. 4012-1 du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : SFHS2604251A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/2/26/SFHS2604251A/jo/article_6

Texte n°25

Article 6


I. - L'entrée d'un bénéficiaire dans un parcours coordonné renforcé est subordonnée :
1° Au respect des critères d'éligibilité et d'inclusion définis dans le cahier des charges du parcours concerné ;
2° Au contrôle par la structure responsable de la coordination du droit du bénéficiaire à l'assurance maladie obligatoire et complémentaire et, le cas échéant, à l'exonération de sa participation aux frais prévue à l'article R. 160-17-2 du code de la sécurité sociale. Ce contrôle est également assuré préalablement à toute nouvelle séquence de ce parcours ;
3° A l'information préalable du bénéficiaire et au recueil de son consentement à bénéficier du parcours, tracée dans le dossier du bénéficiaire sous la forme d'une mention écrite ou d'un formulaire dédié, et à la validation par la structure responsable de coordination de son inclusion dans le parcours ;
4° Au dépôt dans le téléservice de facturation, mentionné à l'article R. 162-140 du code de la sécurité sociale, lorsque le cahier des charges du parcours concerné le précise, le ou les justificatifs nécessaires à l'entrée dans le parcours, telles la prescription médicale d'inclusion ou la lettre d'adressage.
II. - Le forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale est pris en charge selon les modalités suivantes :
1° La structure responsable de la coordination dépose dans le téléservice de facturation mentionné à l'article R. 162-140 du même code les informations nécessaires à la prise en charge du bénéficiaire dans le parcours, conformément aux conditions précisées dans le cahier des charges du parcours :


- pour les séquences de prise en charge autorisées dans le cahier des charges, leur date d'ouverture et de clôture. Une séquence ne peut être initiée que si la séquence précédente est achevée ;
- pour chaque séquence prévue dans le cahier des charges, le détail des interventions réalisées, avec leur date de délivrance, ainsi que l'identité de l'intervenant parmi ceux référencés dans le téléservice de facturation. Lorsque l'intervention d'un professionnel libéral est prévue par le cahier des charges du parcours, le professionnel déclare lui-même ses interventions sur le téléservice de facturation après que la structure responsable de la coordination l'a référencé dans ce téléservice.


L'attestation de service fait signée par le bénéficiaire est déposée dans le téléservice de facturation de l'assurance maladie par la structure responsable de la coordination, ou le cas échéant par le professionnel libéral selon les dispositions de l'alinéa précédent ;


- lorsqu'un nouveau professionnel prend en charge des bénéficiaires dans le cadre du parcours coordonné renforcé, la structure responsable de coordination dispose d'un délai d'un mois pour référencer celui-ci dans le téléservice de facturation en transmettant les informations attendues telles que définies en annexe 1 du présent arrêté. L'organisme local d'assurance maladie informe l'agence régionale de santé lorsque les conditions du cahier des charges concernant ce nouvel intervenant ne sont pas remplies ;


2° Après validation par l'organisme local d'assurance maladie du versement du forfait au titre de la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, et sous réserve que l'assuré ne bénéficie pas d'une exonération de participation aux frais telle que vérifiée au 2° du I du présent article et dispose d'une protection complémentaire en matière de santé autre que celle mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, un bordereau de facturation correspondant à la part couverte par cette protection complémentaire est transmis, à titre transitoire et jusqu'à la mise en place de l'organisation cible, à l'adresse des organismes d'assurance maladie complémentaire, selon des modalités sécurisées ;
3° Le paiement du forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale est effectué selon les modalités suivantes :
a) Lorsque, aux termes du cahier des charges, le parcours est constitué en tout ou partie d'interventions coordonnées, mises en œuvre de manière autonome ou séquencée, le cahier des charges fixe le nombre minimum et maximum d'interventions de ce type de prise en charge.
Dans les conditions fixées dans le cahier des charges, l'organisme local d'assurance maladie rémunère les interventions successives, telles que définies dans l'alinéa précédent, selon un rythme mensuel, après que la structure responsable de la coordination a validé les interventions déclarées sur le téléservice de facturation de l'assurance maladie ;
b) Lorsque, aux termes du cahier des charges, le parcours constitue une prise en charge destinée à être mise en œuvre de manière intégrée et globale, la structure responsable de la coordination perçoit le forfait dans sa totalité, de la part de l'organisme local d'assurance maladie, dès lors que le nombre minimal par catégories d'intervention et par séquence fixé dans le cahier des charges est atteint. Dans ce cas, la structure assure directement la rémunération des intervenants du parcours.