Article 5
Le montant du forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale pour prendre en charge le parcours coordonné renforcé d'un bénéficiaire est majoré de 20 % lorsque cette prise en charge se déroule dans les départements et collectivités d'outre-mer.
La participation de l'assuré aux frais mentionnée à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale au titre du 9° de l'article L. 160-8 du même code est fixée à 40 % du montant du forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 de ce code.