Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Version INITIALE

NOR : ECOE2120672R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/article_l423-22

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/2021-1843/jo/article_l423-22

Texte n°22

Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Article L423-22


Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;
2° Un terme égal au produit du tarif unitaire prévu à l'article L. 423-24 par la puissance administrative au sens du 2° de l'article L. 423-8. Lorsque la puissance administrative est inférieure à 100 CV, elle fait l'objet d'un abattement de 5 CV.