Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

NOR : ECOE2120672R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/2021-1843/jo/texte
JORF n°0302 du 29 décembre 2021
Texte n° 22

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107, 108, 203 et 349 ;
Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;
Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
Vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
Vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ;
Vu la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d'accise en ce qui concerne l'effort de défense dans le cadre de l'Union ;
Vu la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise ;
Vu la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ;
Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, notamment son article 125 ;
Vu loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, notamment ses articles 2, 5 et 6 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, notamment son article 59 ;
Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015, notamment son article 7-1 ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment son article 52 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment ses articles 39 et 46 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 184 modifié ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment ses articles 54 et 58 ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment ses articles 129 et 142 ;
Vu la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances ;
Vu l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 29 septembre 2020, 17 novembre 2020, 15 décembre 2020, 19 janvier 2021, 9 mars 2021, 6 avril 2021, 18 mai 2021 et 1er juin 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 9 septembre 2021 ;
Vu les avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date des 5 octobre 2021 et du 17 novembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code des impositions sur les biens et services.


    • Les dispositions de la partie législative du code des impositions sur les biens et services qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou de textes européens, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.


    • Les références à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services.


    • Les références dans les textes législatifs ou réglementaires, dans les délibérations des collectivités territoriales ou dans les contrats en cours, relatives aux impositions ou fractions d'imposition mentionnées à la première colonne du tableau du second alinéa du présent article s'entendent des références aux impositions du code des impositions sur les biens et services mentionnées à la deuxième colonne du même tableau, ou aux fractions de ces impositions mentionnées à la troisième colonne.


      Anciennes dénominations

      Nouvelles dénominations

      Fraction correspondante

      Énergies

      Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes

      Accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1

      Fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons

      Taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes

      Fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons

      Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et le méthane prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes

      Fraction perçue sur les gaz naturels

      Taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes

      Fraction perçue sur les charbons

      Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes

      Fraction perçue sur l'électricité

      Alcools

      Droit de circulation sur les vins prévu à l'article 438 du code général des impôts

      Accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1

      Fraction perçue sur les vins

      Droit de consommation sur les produits intermédiaires prévu à l'article 402 bis du code général des impôts

      Fraction perçue sur les produits intermédiaires

      Droit de consommation sur les alcools prévu à l'article 403 du code général des impôts

      Fraction perçue sur les alcools, à l'exception de la majoration applicable en outre-mer

      Droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A du code général des impôts

      Fraction perçue sur les bières

      Droits assimilés à l'octroi de mer perçus sur les alcools prévus à l'article 3 de la loi n° 62-879 du 31 juillet 1962 portant divers aménagements du régime économique et fiscal des rhums dans les départements d'outre-mer

      Majoration applicable en outre-mer

      Tabacs

      Droit de consommation sur les tabacs manufacturés en France continentale prévu à l'article 575 du code général des impôts

      Accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1

      Fraction perçue en France continentale

      Droit de consommation sur les tabacs manufacturés dans les territoires ultramarins prévu à l'article 575 E du code général des impôts

      Fraction perçue en outre-mer

      Droit de consommation sur les tabacs en Corse prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts

      Fraction perçue en Corse

      Déplacements routiers

      Taxe fixe à l'immatriculation prévue au 1° du I de l'article 1011 du code général des impôts

      Taxe sur l'immatriculation des véhicules, taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30

      -

      Taxe régionale à l'immatriculation prévue au 2° du I de l'article 1011 du code général des impôts

      Taxe sur l'immatriculation des véhicules, taxe régionale sur les véhicules à moteur prévue au 2° de l'article L. 421-30

      -

      Majoration à l'immatriculation des véhicules de transport routier prévue au 4° du I de l'article 1011 du code général des impôts

      Taxe sur l'immatriculation, taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30

      -

      Malus à l'immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 du code général des impôts

      Taxes sur l'immatriculation des véhicules, taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30

      -

      Taxe à l'immatriculation sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue au 3° du I de l'article 1011 du code général des impôts

      Taxes sur l'immatriculation des véhicules, taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue au b du 4° de l'article L. 421-30

      -

      Taxe annuelle à l'utilisation des véhicules de tourisme sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l'article 1010 du code général des impôts

      Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94

      -

      Taxe annuelle à l'utilisation des véhicules de tourisme relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l'article 1010 du code général des impôts

      Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94

      -

      Taxe annuelle à l'essieu sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article 1010 du code général des impôts

      Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article L. 421-94

      -

      Droit de timbre en cas de non-présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement prévu à l'article 1628 ter du code général des impôts

      Taxe sur le renouvellement du permis de conduire mentionnée à l'article L. 421-168

      -

      Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes prévue à l'article 302 bis ZB du code général des impôts dite « taxe d'aménagement du territoire »

      Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175

      -

      Taxe annuelle pour frais de contrôle due par les concessionnaires d'autoroutes prévue à l'article 302 bis ZB bis du code général des impôts

      Taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-181

      -

      Transport aérien

      Taxe de l'aviation civile prévue au 1 du I de l'article 302 bis K du code général des impôts, perçue sur les embarquements de passagers

      Taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13

      Tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20

      Taxe de solidarité sur les billets d'avions prévue au 1 du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts

      Tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20

      Taxe d'aéroport prévue au I de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, perçue sur les embarquements de passagers

      Tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° prévu de l'article L. 422-20

      Majoration de la taxe d'aéroport prévue au IV bis de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts

      Tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° prévu de l'article L. 422-20

      Contribution destinée à couvrir certains coûts générés par l'utilisation d'aérodromes où ne s'applique pas la taxe de l'aviation civile prévue au 1 du VII de l'article 302 bis K du code général des impôts

      Tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26

      Taxe due par les entreprises de transport public aérien prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts

      Majoration en Corse prévue à l'article L. 422-29

      Taxe due par les entreprises de transport public aérien prévue à l'article 285 ter du code des douanes

      Majoration en outre-mer prévue à l'article L. 422-30

      Contribution spéciale CDG-Express prévue au I de l'article 1609 tervicies du code général des impôts

      Majoration à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle prévue à l'article L. 422-26-1, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2026

      Taxe de l'aviation civile prévue au 1 du I de l'article 302 bis K du code général des impôts, perçue sur les embarquements de courrier ou de fret

      Taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41

      Tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45

      Taxe d'aéroport prévue au I de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, perçue sur les embarquement de courrier ou de fret

      Tarif de sûreté et de sécurité prévu au 2° de l'article L. 422-45

      Taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts

      Taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49

      -

      Navigations

      Droit annuel de francisation et de navigation prévu à l'article 223 du code des douanes

      Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4

      Fraction perçue sur les engins battant pavillon français

      Droit de passeport prévu à l'article 238 du code des douanes

      Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français

      Droit fixe sur la délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur prévu au IV de l'article 963 du code général des impôts

      Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur mentionnée à l'article L. 423-38

      Fraction perçue sur les délivrances du titre

      Droit d'examen prévu au V de l'article 963 du code général des impôts

      Fraction perçue sur les candidatures aux examens

      Taxe sur les entreprises de transport public maritime prévue à l'article 285 quater du code des douanes

      Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47

      -

      Taxe due par les entreprises de transport public maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts

      Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57

      -

      Industrie et artisanat

      Taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi que des arts de la table prévue au I du C de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

      Taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat

      Fraction perçue sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4

      Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure prévue au I du B de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

      Fraction perçue sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5

      Taxe pour le développement des industries de l'habillement prévue au I du D de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

      Fraction perçue sur les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6

      Taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois prévue au I du A de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, perçue sur le secteur des industries de l'ameublement

      Fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7

      Taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois prévue au I du A de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, perçue sur le secteur des industries du bois

      Fraction perçue sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8

      Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite, des roches ornementales et de construction prévue au I du F de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, perçue sur le secteur de l'industrie du béton

      Fraction perçue sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9

      Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite, des roches ornementales et de construction prévue au I du F de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, perçue sur le secteur de la terre cuite

      Fraction perçue sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10

      Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite, des roches ornementales et de construction prévue au I du F de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, perçue sur le secteur des roches ornementales et de construction

      Fraction perçue sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11

      Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose prévue au premier alinéa du İ bis de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

      Fraction sur les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12

      Taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique prévue au premier alinéa du İ de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

      Fraction perçue sur les industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13

      Taxe pour le développement des industries de la fonderie au premier alinéa du H de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

      Fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14

      Taxe pour le développement des industries des matériels et consommables de soudage prévue au 2° du I du E de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

      Fraction perçue sur les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15

      Taxe pour le développement des industries des matériels aérauliques et thermiques prévue au 5° du I du E de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

      Fraction perçue sur les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16

      Taxe pour le développement des industries de la construction métallique prévue au 4° du I du E de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

      Fraction perçue sur les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17

      Taxe pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage prévue au 1° du I du E de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

      Fraction perçue sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18

      Taxe pour le développement des industries des corps gras prévue au premier alinéa du G de l'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003

      Fraction perçue sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19


    • Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
      1° Au titre III du livre III de la deuxième partie :
      a) Après l'article L. 2331-11, il est inséré un article L. 2331-12 ainsi rédigé :


      « Art. L. 2331-12.-Les conditions dans lesquelles le produit de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est réparti entre les communes sur le territoire desquelles est situé un espace naturel sont déterminées par l'article L. 321-12 du code de l'environnement. » ;


      b) A l'article L. 2333-2, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité » ;
      2° Au titre VI du livre V de la deuxième partie :
      a) Après l'article L. 2563-1, il est inséré un article L. 2563-1-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 2563-1-1.-Le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les embarquements réalisés dans la région est affecté au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme, à hauteur de la fraction non affectée à la région en application du 6° du a de l'article L. 4331-2.
      « Cette fraction est répartie au prorata des populations des communes concernées. » ;


      b) L'article L. 2564-24 est complété par un 3° ainsi rédigé :
      « 3° L'article L. 2563-1-1. » ;
      3° A la troisième partie :
      a) A l'article L. 3332-1 :
      i) Le 5° du a est abrogé ;
      ii) Au b :


      -le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :


      « 2° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services :


      «-pour la taxe perçue sur les gazoles et les essences en métropole, les fractions déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et mentionnées respectivement au I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
      «-la part départementale de l'accise sur l'électricité prévue au I de l'article L. 3333-2 ; »


      -le 5° est ainsi rétabli :


      « 5° Dans les conditions précisées à l'article L. 3443-3-1, la fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer ; »


      -le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :


      « 7° Dans les conditions précisées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4, le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer » ;
      b) A la section 2 du chapitre III du titre III du livre III, dans sa rédaction résultant du A du II de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 :
      i) Dans l'intitulé, les mots : « taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité » sont remplacés par les mots : « l'accise sur l'électricité » ;
      ii) Au I de l'article L. 3333-2, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité » ;
      c) Après l'article L. 3443-3, il est inséré un article L. 3443-3-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 3443-3-1.-La fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer est allouée au département de mise à la consommation.
      « Toutefois, les transferts entre la Martinique et la Guadeloupe donnent lieu, dans un délai de six mois, à un versement de l'accise au profit du département de destination prélevé sur la fraction perçue dans le département de mise à la consommation.
      « La fraction affectée à La Réunion est réduite de 22,57 % au bénéfice de l'Etat. » ;


      4° A la quatrième partie :
      a) Au a de l'article L. 4331-2 :
      i) Au premier alinéa, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou le code des impositions sur les biens et services » ;
      ii) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
      « 2° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 7 € par certificat délivré dans la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ; »
      iii) Les 3°, 4°, 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 3° La taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, perçue au titre des certificats d'immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;
      « 4° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en métropole, les fractions suivantes déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :


      «-celle mentionnée au I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, compte tenu de l'article 40 la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
      «-celle mentionnée aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
      «-celle mentionnée à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
      «-une fraction égale à 1,77 euro par hectolitre pour l'essence E10 et les produits relevant de la catégorie fiscale des essences soumis au tarif normal et une fraction égale à 1,15 euro par hectolitre pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ;
      «-une fraction égale au produit de la majoration régionale mentionnée à l'article L. 312-39 du code des impositions sur les biens et services perçue dans la région. Les recettes correspondantes sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ou à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France ;


      « 5° Le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer dans les conditions déterminées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 ;
      « 6° A hauteur de 70 %, le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les embarquements réalisés dans la région ; »
      b) Au I de l'article L. 4425-22 :
      i) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
      « 2° Le produit de la majoration en Corse de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-29 du code des impositions sur les biens et services. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ; »
      ii) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Le produit de la taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les embarquements et débarquements réalisés en Corse ; »
      iii) Au 4°, les mots : « de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes mis à la consommation en Corse » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en Corse » ;
      iv) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
      « 4° bis La fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en Corse. Cette fraction est affectée à des travaux de mise en valeur de la Corse. » ;
      v) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 5° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, pour la fraction perçue sur les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du même code ; »
      c) Au titre III du livre IV :
      i) L'article L. 4434-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 4434-1.-Le produit de la majoration de l'accise sur les alcools en outre-mer prévue à l'article L. 313-30 du même code constitue une recette du budget de la région. » ;


      ii) Le premier alinéa de l'article L. 4434-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le conseil régional fixe les tarifs de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 312-38 du même code. » ;
      iii) Après l'article L. 4437-3, il est inséré un article L. 4437-3-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 4437-3-1.-Les impositions mentionnées aux 2° à 6° du a de l'article L. 4331-2 sont affectées au Département de Mayotte dans les conditions que ces dispositions prévoient.
      « Le IV de l'article L. 4331-2-1 est applicable à Mayotte. »


    • La section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
      1° A la fin de l'intitulé de la section, les mots : « du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes » sont remplacés par les mots : « de la taxe à l'immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme » ;
      2° A l'article L. 121-24, les mots : « du malus prévu à l'article 1012 ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services. »


    • Le code des douanes est ainsi modifié :
      1° Après l'article 59 sexdecies, il est inséré un article 59 septdecies ainsi rédigé :


      « Art. 59 septecies.-Les agents de l'administration des douanes et droits indirects et les autres personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 du code des transports peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :
      « 1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
      « 2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services.
      « 3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.
      « Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21 du code des transports. » ;


      2° Au chapitre II du titre VII :
      a) Au premier alinéa de l'article 190, les mots : « et des taxes intérieures » sont supprimés ;
      b) Au 1 de l'article 191, les mots : « et taxes d'entrée » sont remplacés par les mots : « de douane » ;
      c) Au 1 de l'article 192, les mots : « et taxes de sorties » sont remplacés par les mots : « de douane » ;
      d) A l'article 195, les mots : « et des taxes intérieures » sont supprimés ;
      e) A l'article 195 bis, les mots : « visés au tableau B de l'article 265 ci-après » sont supprimés ;
      3° Au chapitre Ier du titre IX :
      a) L'article 216 est ainsi modifié :
      i) Le troisième alinéa est supprimé ;
      ii) Au dernier alinéa, les mots : « des sections 1 à 7 » sont supprimés ;
      iii) Il est transféré avant la section 1, au début du chapitre ;
      b) L'article 230 est transféré avant la section 1, au début du chapitre ;
      c) L'article 235 est ainsi modifié :
      i) Au 1, par deux fois, et au 2, le mot : « attache » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;
      ii) Au 1, les mots : « les droits de francisation et les autres droits ou taxes » sont remplacés par les mots : « les droits et taxes, autres que ceux mentionnés au code des impositions sur les biens et services, » ;
      iii) Il est transféré avant la section 1, au début du chapitre ;
      d) Les sections 1 à 5 sont abrogées ;
      e) A la section 7 :
      i) Après les mots : « les conditions définies au », la fin du premier alinéa de l'article 241 est ainsi rédigée : « 3° de l'article L. 5112-1-3 du code des transports » ;
      ii) Après le mot : « mentionnée », la fin du 1 de l'article 251 est ainsi rédigée : « à l'article L. 5112-1-7 du code des transports » ;
      4° Le dernier alinéa du 1 de l'article 265 ter est supprimé ;
      5° A l'article 266 undecies :
      a) Au I :
      i) Au 1°, après les mots : « et déposées » sont insérés les mots : « au titre du premier trimestre civil ou » ;
      ii) Au 2°, les mots : « à l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 septies A et 298 bis » et après les mots : « article 287 » sont insérés les mots : « ou au I de l'article 298 bis » ;
      b) Au V, les mots : « tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt » sont remplacés par les mots : « l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts », et après les mots : « service des impôts compétents », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues au IV du même article, » ;
      6° A l'article 266 quindecies, dans sa rédaction résultant l'article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :
      a) Au I :
      i) Au premier alinéa, les mots : « la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs » ;
      ii) Après les mots : « s'entendent », la fin des 1° et 2° est ainsi rédigée : « des produits de la catégorie fiscale des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-53 du même code ; »
      iii) Après les mots : « s'entendent », la fin du 3° est ainsi rédigée : « des produits de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, y compris ceux mentionnés à l'article L. 312-58 du même code ; »
      b) Après les mots : « au moment où » la fin du II est ainsi rédigée : « l'accise sur les énergies perçue sur les produits mentionnés au I devient exigible en application des dispositions mentionnées à l'article L. 312-88 du code des impositions sur les biens et services. » ;
      c) A la première phrase du dernier alinéa du IX, les mots : « la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs » ;
      7° Au titre XII :
      a) A l'article 380, les mots : « produits visés au tableau B de l'article 265 » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques définis à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code, » ;
      b) Au c du 2 de l'article 410, la référence : « 236 » est supprimée ;
      c) A l'article 411 bis, les mots : « le tarif réduit mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014 » sont remplacés par les mots : « le tarif réduit prévu pour le gazole à l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services » ;
      d) A l'article 424, les mots : « taxes intérieures » sont remplacés par les mots : « d'accise sur les énergies » ;
      e) Au 6° de l'article 427, les mots : « produits énergétiques mentionnés aux articles 265,266 quater, 266 quinquies ou 266 quinquies B » sont remplacés par les mots : « produits, autres que l'électricité, soumis à l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
      8° Sont abrogés :
      a) L'article 100 ter ;
      b) Les chapitres III bis à V du titre V ;
      c) Les articles 265 à 265 A ter ;
      d) Les a du 1,2 et 3 de l'article 265 B ;
      e) Les articles 265 C à 265 bis, 265 quinquies à 266 quinquies C et 267 à 268 ter ;
      f) Les articles 285 ter et 285 quater ;
      g) Au 1er janvier 2024, l'article 411 bis ;
      h) L'article 413 ;
      i) Au 1er janvier 2024, le 6° de l'article 427.


    • Le code de l'énergie est ainsi modifié :


      1° Après les mots : " plan de gêne sonore d'un des ", la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 232-2 est ainsi rédigée : " aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports. " ;


      2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 641-7, les mots : "portant les indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes" sont remplacés par les mots : "énumérés par arrêté du ministre chargé de l'énergie et relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services" ;


      3° Le début de l'article L. 661-2 est ainsi rédigé : "Les aides publiques prévues aux articles … (le reste sans changement)."



    • Le code de l'environnement est ainsi modifié :


      1° Après les mots : "un des produits mentionnés" , la fin du III de l'article L. 229-14 est ainsi rédigée : "à l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services ne bénéficient pas de l'exclusion prévue au I lorsque les produits qu'elles utilisent sont exonérés d'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-32 du même code." ;


      2° Au titre II du livre III :


      a) L'article L. 321-12 est ainsi rédigé :

      "Art. L. 321-12.-La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est affectée aux personnes mentionnées aux articles L. 322-15, L. 331-11, L. 332-8-1 et L. 341-15-2, dans les conditions que ces articles prévoient.


      "La fraction qui n'est pas affectée conformément au premier alinéa est affectée aux communes sur le territoire desquelles est situé l'espace naturel protégé.


      "Un décret précise les modalités de répartition entre ces affectataires." ;

      b) A l'article L. 322-14, après le mot : "définies ," sont insérés les mots : "par l'article L. 322-15 et" ;


      c) Après l'article L. 322-14, il est inséré un article L. 322-15 ainsi rédigé :

      "Art. L. 322-15.-Sont affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 322-1 :


      "1° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 et pour la part ne relevant pas de l'article L. 541-10-25-1 du présent code, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ;


      "2° Le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination des espaces relevant de sa compétence et pour la part ne relevant pas des articles L. 331-11, L. 332-8-1 ou L. 341-15-2 du présent code." ;

      d) L'article L. 331-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


      "Est, le cas échéant, affecté à cet organisme le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination du parc national." ;


      e) Après l'article L. 332-8, il est rétabli un article L. 332-8-1 ainsi rédigé :

      "Art. L. 332-8-1.-Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public d'une réserve naturelle le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de cette réserve." ;

      f) Après l'article L. 341-15-1, il est inséré un article L. 341-15-2 ainsi rédigé :

      "Art. L. 341-15-2.-Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public du site inscrit ou classé le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de ce site." ;

      3° Après les mots "corrélativement à", la fin de la seconde phrase du I et la fin de la seconde phrase du II de l'article L. 521-18-1 sont ainsi rédigées : "l'évolution du tarif normal de l'accise sur les énergies prévu pour la catégorie fiscale des essences à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services." ;


      4° Après l'article L. 541-10-25, il est inséré un article L. 541-10-25-1 ainsi rédigé :

      "Art. L. 541-10-25-1.-Est affecté aux éco-organismes agréés en application du 18° de l'article L. 541-10-1 le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 3 % de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant de l'article L. 423-25 du même code.


      "Il est réparti entre ces deniers au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.


      "Le pourcentage mentionné au premier alinéa est abaissé à 2 % lorsque les objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 ne sont pas atteints." ;

      5° A la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V :


      a) Après les mots : "sont énoncés", la fin de l'article L. 571-12 est ainsi rédigée : "au chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports." ;


      b) L'intitulé de la sous-section 4 est complété par les mots : "et financement des travaux de réduction des nuisances sonores" ;


      c) A l'article L. 571-14 :


      i) A la première phrase, les mots : "mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports" ;


      ii) La seconde phrase est supprimée ;


      d) Après l'article L. 571-16, il est inséré un article L. 571-17 ainsi rédigé :

      "Art. L. 571-17.-Les exploitants d'aérodromes relevant des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports utilisent les recettes qui leur sont affectés en application de l'article L. 6360-2 du même code dans les conditions suivantes :


      "1° Pour financer la contribution mentionnée à l'article L. 571-14 ;


      "2° Dans la limite de deux tiers des recettes annuelles, pour rembourser à des personnes publiques les annuités des emprunts qu'elles ont contractés ou les avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue à l'article L. 571-16 et du ministre chargé de l'aviation civile."



    • Le code général des impôts est ainsi modifié :
      1° Au 4 de l'article 39 :
      a) Au premier alinéa du 1°, au 2° et à l'avant-dernier alinéa, les mots : « du 5° de l'article 1007 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
      b) Au premier alinéa du a du 1°, les mots : « relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007, » sont remplacés par les mots : « immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6 du code des impositions sur les biens et services » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 39 AC et au premier alinéa de l'article 39 AE, les mots : « au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 312-84 du code des impositions sur les biens et services » ;
      3° Au premier alinéa du I de l'article 39 decies G, les mots : « du gazole identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « de gazole qui n'est pas coloré et tracé » ;
      4° Au premier alinéa de l'article 54 bis, au 3° du 1 de l'article 93 et au 1° de l'article 170 bis, les mots : « du 5° de l'article 1007 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
      5° Au dernier alinéa de l'article 99, les mots : « deuxième seuil mentionné au I de l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « seuil mentionné au 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » ;
      6° Au I de l'article 199 undecies B :
      a) Au h, les mots : « du 5° de l'article 1007 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
      b) A la deuxième phrase du quinzième alinéa, les mots : « définis au 5° de l'article 1007 » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
      7° Au 1 de l'article 207 :
      a) Le 16° est abrogé ;
      b) Au 1er avril 2026, le 16° est rétabli dans la rédaction suivante :
      « 16° La société mentionnée au I de l'article L. 2111-3 du code des transports pour le produit de la majoration prévue à l'article L. 422-26-1 du code des impositions des biens et services qui lui est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 2111-3-2 du code des transports. » ;
      8° Après les mots : « article 39, », la fin du second alinéa de l'article 213 est ainsi rédigée : « des taxes prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services » ;
      9° Au a du 2 du I de l'article 244 quater W, au 1° du 2 du A du I de l'article 244 quater Y, et à la seconde phrase du troisième alinéa du I de l'article 217 undecies, les mots : « définis au 5° de l'article 1007 » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
      10° Au 2° du I de l'article 256 bis :
      a) Au premier alinéa, les mots : «, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « ou des produits soumis à accise » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « ou des produits soumis à accise » ;
      11° Au quatrième alinéa du 1° du I de l'article 262 ter, les mots : « des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « des produits soumis à accise » ;
      12° Au 3 bis de l'article 287, les mots : « limites fixées à l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » ;
      13° Au 6° du 1 de l'article 295, les mots : « mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes et » sont remplacés par les mots : « énergétiques et assimilés, autres que les charbons et les gaz naturels, » ;
      14° Au b du 6° du 1 du I de l'article 297, les mots : « énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et » sont supprimés ;
      15° A l'article 302 decies, la référence : « 1582, » est supprimée et les mots : « ou de l'article 266 undecies du code des douanes » sont remplacés par les mots : «, de l'article 266 undecies du code des douanes ou de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime » ;
      16° A l'article 298 :
      a) Au 1 :
      i) Au 1°, les mots : « énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » sont supprimés ;
      ii) Après les mots : « suspensifs d'accises s'entendent », la fin du 2° est ainsi rédigée : « des régimes mentionnés à l'article L. 142-1 du code des impositions sur les biens et services qui suspendent l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du même code ; »
      b) Au 1 bis :
      i) Après les mots : « produits pétroliers », la fin du b du 2° est supprimée ;
      ii) Au 3°, les mots : «, au sens du a de l'article 158 quinquies du code des douanes » sont supprimés ;
      iii) Au 4°, les mots : « la taxe intérieure prévue à l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies désigné au 2° de l'article L. 311-26 du code des impositions sur les biens et services et, le cas échéant, aux articles L. 311-32 et L. 311-33 du même code » ;
      c) Au 1° du 4 :
      i) Le a est ainsi rédigé :
      « a) Dans la limite de 20 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ; »
      ii) Le b est abrogé ;
      iii) Le début du c est ainsi rédigé : « c. Dans la limite de 50 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gaz naturels et des gaz de pétrole liquéfiés au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour les véhicules et engins … (le reste sans changement) » ;
      iv) Le début du d est ainsi rédigé : « d. Les carburants relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour les aéronefs … (le reste sans changement) » ;
      17° La seconde phrase du 4° du I de l'article 298 bis est supprimée ;
      18° Au premier alinéa du II de l'article 298 quaterdecies, les mots : « celui qui est prévu à l'article 575 C » sont remplacés par les mots : « constitué par la mise à la consommation au sens de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services. » ;
      19° L'article 298 octodecies est ainsi modifié :
      a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 1° Les produits soumis à accise s'entendent au sens de l'article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services ;
      « 2° Les boissons alcooliques s'entendent au sens du 2° de l'article L. 111-4 du même code ; »
      b) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
      « 3° Les produits énergétiques, charbons, gaz naturels et produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent respectivement au sens des articles L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-6 du même code. » ;
      20° Les article 302 septies A à 302 septies AA sont remplacés par deux articles ainsi rédigés :


      « Art. 302 septies A.-Le régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires est le régime simplifié de déclaration prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services.


      « Art. 302 septies AA.-L'article L. 163-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires. » ;


      21° Au premier alinéa du b du III de l'article 302 septies A bis et à la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 1740 B, les mots : « limites prévues au I de l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » ;
      22° A l'article 302 septies A ter B, les mots : « des articles 302 septies A et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
      23° Après le mot : « documents », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 307 est ainsi rédigée : « prévus pour les échanges nationaux en application du 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services » ;
      24° A la troisième phrase de l'article 311 bis, les mots : « à 331 » sont remplacés par les mots : « et 328 » ;
      25° Au premier alinéa de l'article 450, les mots : « aux articles 302 M bis ou 302 M ter » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services » ;
      26° A l'article 458 :
      a) Les 1°, 5° et 9° sont abrogés ;
      b) Le début du 6° est ainsi rédigé : « 6° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture, les jus de raisin … (le reste sans changement) » ;
      27° Après les mots : « un document », la fin du second alinéa de l'article 502 est ainsi rédigée : « au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou une quittance attestant du paiement de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 311-1 du même code. » ;
      28° La seconde phrase du 3 de l'article 565 est remplacée par la phrase suivante : « Ces personnes sont soumises aux règles de suivi et de gestion des produits mentionnées aux 2°, 6° et 7° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. » ;
      29° Au dernier alinéa de l'article 568 :
      a) Les mots : « ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnés au 1° de l'article 302 F ter et » sont remplacés par les mots : « situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport, qui sont autorisés en application du 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et qui » ;
      b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
      c) Les mots : « d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire » sont remplacés par les mots : « d'un territoire autre que la métropole » ;
      30° Aux cinquième et sixième alinéas de l'article 575, après les mots : « pondéré de vente au détail » sont ajoutés les mots : « en France continentale des tabacs manufacturés » ;
      31° A l'article 575 M :
      a) Au premier alinéa, les mots : « 571,575 à 575 D et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « 571 et 575 E bis » ;
      b) Le second alinéa est supprimé ;
      32° A l'article 1613 bis :
      a) Au I :
      i) Au a, les mots : « définies aux articles 401,435 et au a du I de l'article 520 A » sont remplacés par les mots : « au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services » ;
      ii) Au b, les mots : « produits alcooliques, définis aux articles 401,435 et au a du I de l'article 520 A » sont remplacés par les mots : « produits soumis à l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services », et les mots : « qu'au 5° de l'article 458 » sont remplacés par les mots : « que les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture » ;
      b) Au 1° du II, les mots : « définies à l'article 435 » sont remplacés par les mots : « relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ; »
      c) Au 1er janvier 2024, le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
      « IV.-A.-La taxe est contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que les contributions indirectes. Les réclamations relatives à l'assiette sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
      « B.-La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations relatives au recouvrement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » ;
      33° A l'article 1613 ter :
      a) Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° Qui ne sont pas des boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services ; »
      b) Au V :
      i) Au 2° du A, les mots : « à l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 septies A et 298 bis », et après les mots : « article 287 » sont insérés les mots : « ou au I de l'article 298 bis » ;
      ii) Au F, les mots : « tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt » sont remplacés par les mots : « l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts », et après les mots : « service des impôts compétents » sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues au IV du même article, » ;
      34° A l'article 1613 quater :
      a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-Il est institué une contribution sur les boissons autres que les boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services mentionnées au II. » ;
      b) Au V :
      i) Au 2° du A, les mots : « à l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 septies A et 298 bis », et après les mots : « article 287 » sont insérés les mots : « ou au I de l'article 298 bis » ;
      ii) Au E, les mots : « tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt » sont remplacé par les mots : « l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts » et après les mots : « service des impôts compétents » sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues au IV du même article, » ;
      35° L'article 1647 est ainsi modifié :
      a) Au VI, les mots : « la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB » sont remplacés par les mots : « la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services. » ;
      b) Le VII est ainsi rétabli :
      « VII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 2,5 % des sommes recouvrées au titre des impositions ou fraction d'impositions suivantes :
      « 1° La majoration outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services ;
      « 2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du même code ;
      « 3° La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du même code ;
      « 4° La taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57 du même code. » ;
      c) Après le mot : « mentionnées », la fin du VIII est ainsi rédigée : « à l'article 1609 sexvicies et au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services » ;
      d) Le X est rétabli dans la rédaction suivante :
      « X.-Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 5 % des sommes recouvrées par la direction générale des finances publiques au titre des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat prévues à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 256 D du livre des procédures fiscales. » ;
      e) Le XVII est remplacé par les dispositions suivantes :
      « XVII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % du produit des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, à l'exception de celui résultant des tarifs de l'aviation civile prévus respectivement au 1° de l'article L. 422-20 et au 1° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services.
      « Ce prélèvement est affecté dans les conditions prévues au IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991. » ;
      36° Au VII de l'article 1649 quater B quater :
      a) A la première phrase, les mots : « ou relevés mentionnés aux 1 et 3 du III de l'article 302 D, au deuxième alinéa du I de l'article 302 H ter au deuxième alinéa de l'article 575 C et » sont remplacés par le mot : « mentionnées » et le mot : « souscrits » est remplacé par le mot : « souscrites » ;
      b) A la dernière phrase, les mots : « ou relevés » sont supprimés ;
      37° Le chapitre premier du titre II de la troisième partie est ainsi modifié :
      a) Après le II bis, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :


      « II bis A :
      « Commission nationale des taxes aéronautiques


      « Art. 1651 L bis.-Il est institué une Commission nationale des taxes aéronautiques compétente pour examiner les différends mentionnés à l'article L. 59 C bis du livre des procédures fiscales.
      « Cette commission est présidée par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est situé le service désigné par le directeur général de l'aviation civile en application de l'article L. 6431-6 du code des transports, ou par tout magistrat de cette cour qu'il aura délégué.
      « Elle comprend, en outre, trois représentants des redevables des taxes mentionnées au deuxième alinéa ainsi que trois représentants de l'administration.
      « Un agent de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances de la commission avec voix consultative. » ;


      b) Au II ter :
      i) Dans l'intitulé, les mots : « et 1651 H » sont remplacés par les mots : «, 1651 H et 1651 L bis » ;
      ii) Au premier alinéa de l'article 1651 M, les mots : « ou de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H » sont remplacés par les mots : «, de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H ou de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis » ;
      38° L'article 1694 bis est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1694 bis.-Les conditions dans lesquelles les personnes soumises au régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaire mentionné à l'article 302 septies A acquittent les impositions relevant de ce régime sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;


      39° A l'article 1698 D, les références : « 402 bis, 403,438,520 A, 568,575,575 E bis, 1559,1613 bis » sont remplacées par les références : « 568,1559 et 1613 bis » ;
      40° Au I de l'article 1798 bis :
      a) Au 1°, les mots : « matière prévue au III de l'article 302 G » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services » ;
      b) Au 3°, les mots : « dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P » sont remplacés par les mots : « en cas d'irrégularité mentionnée au 2° de l'article L. 311-24 du code des impositions sur les biens et services » ;
      c) Les 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 4° L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sous forme papier dans les situations où la forme électronique est requise ;
      « 5° La méconnaissance de l'obligation de déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services par les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-14 du même code ou qui se livrent au commerce des alcools dénaturés mentionnés à son article L. 313-7 ; »
      d) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
      « 6° La méconnaissance des obligations prévues au second alinéa de l'article 407 et au dernier alinéa de l'article 572 ; »
      41° A l'article 1807, les mots : « à l'article 302 M bis » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et service et prévu pour les transports sur le territoire national des produits en suspension de l'accise sur les alcools » ;
      42° A l'article 1808, les mots : « prévues par l'article 331 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services » ;
      43° Au 3° de l'article 1810, les mots : « de l'article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre » sont remplacés par les mots : « du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ; »
      44° A l'article 1825 C, les mots : « prévues par les articles 327 à 331 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et applicables aux bouilleurs ambulants » ;
      45° Le C de la section II du chapitre II du livre II est complété par un 5 ainsi rédigé :


      « 5 : Compétence des agents des douanes


      « Art. 1825 G.-Les agents des douanes sont compétents pour rechercher, constater et poursuivre les infractions en matière de contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
      « Le présent article ne s'applique pas aux infractions aux dispositions de l'article 290 quater.


      « Art. 1825 H.-Les agents des douanes sont compétents pour rechercher, constater et poursuivre, comme en matière de contributions indirectes, les infractions dans les matières suivantes, dans la mesure où elles sont régies par le présent code ou le livre des procédures fiscales :
      « 1° Garantie des matières d'or, d'argent et de platine ;
      « 2° Réglementation non fiscale dans le domaine de la viticulture, des céréales, des tabacs et des alcools. » ;


      46° La section II du chapitre II est complétée par un G ainsi rédigé :


      « G : Taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat


      « Art. 1840 X.-Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, sont applicables les sanctions suivantes :
      « 1° Les insuffisances, inexactitudes ou omissions dans la déclaration donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 % exclusive de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 ;
      « 2° L'absence de paiement des montants déclarés dans les dix jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % ;
      « 3° La mise en œuvre de la procédure de taxation d'office mentionnée à l'article L. 67 A du livre des procédures fiscales donne lieu à l'application d'une majoration de 40 %. » ;


      47° Sont abrogés :
      a) Les articles 302 bis K et 302 bis K bis ;
      b) Le chapitre XV du titre II de la première partie du livre Ier ;
      c) L'article 302 septies-0 AA ;
      d) Le chapitre 0I du titre III de la première partie du livre Ier ;
      e) L'article 312 ;
      f) Les articles 315 à 318 ;
      g) Les articles 321 et 322 ;
      h) L'article 324 ;
      i) Les articles 329 à 332 ;
      j) L'article 335 ;
      k) Les articles 338 et 339 ;
      l) L'article 343 ;
      m) L'article 401 ;
      n) Les articles 402 bis et 403 ;
      o) L'article 406 ;
      p) L'article 406 quinquies ;
      q) L'article 412 ;
      r) L'article 435 ;
      s) L'article 438 ;
      t) Les articles 440 bis à 442 ;
      u) L'article 442 septies ;
      v) L'article 444 ;
      w) L'article 448 ;
      x) Les articles 455 et 456 ;
      y) Les articles 494 et 500 ;
      z) Les articles 508 et 513 ;
      aa) Les articles 520 A et 520 bis ;
      ab) Les articles 564 decies et 564 undecies ;
      ac) Les premier à quatrième et dernier alinéas de l'article 575 ;
      ad) L'article 575 A ;
      ae) Les articles 575 C à 575 E ;
      af) Les I et III à VI de l'article 575 E bis ;
      ag) L'article 575 I ;
      ah) L'article 625 ;
      ai) Les articles 627 et 628 ;
      aj) L'article 963 ;
      ak) La section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier ;
      al) Le D du V de l'article 1582 ;
      am) L'article 1599 quindecies ;
      an) L'article 1599 vicies ;
      ao) Les articles 1609 tervicies à 1609 quatervicies A ;
      ap) L'article 1628-0 bis ;
      aq) L'article 1628 ter ;
      ar) L'article 1635 bis M ;
      as) Les articles 1698 A et 1698 C ;
      at) L'article 1723 ter-0 B.



    • Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :


      1° Après le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II, sont insérés un I quinquies et un I sexies ainsi rédigés :


      I quinquies : Taxes sur le transport aérien et sur les nuisances sonores aériennes


      Art. L. 16 H.-Un contrôle de la situation fiscale du redevable au regard d'une ou plusieurs taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification l'informant de la faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil.


      Dans le cadre de ce contrôle, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.


      I sexies : Taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat


      Art. L. 16 I.-Les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent demander aux redevables des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services tous renseignements ou justifications relatifs à leurs déclarations sans que cette demande constitue le début d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 ou d'un examen de comptabilité au sens de l'article L. 13 G.


      A défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, elles peuvent solliciter l'administration fiscale pour effectuer un contrôle. ;


      2° Au troisième alinéa l'article L. 34 :


      a) Après le mot : mentionnée , la fin de la première phrase est ainsi rédigée : au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;


      b) Après le mot : mentionnés , la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : au 4° du même article L. 311-39 ;


      3° A l'article L. 34 A :


      a) Les mots : mentionnées au 1° de l'article 302 F ter du code général des impôts sont remplacés par les mots : qui livrent, dans l'enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs ;


      b) Les mots : des produits repris à l'article 302 B du code précité sont remplacés par les mots : ces produits ;


      4° L'article L. 36 A est remplacé par les dispositions suivantes :


      Art. L. 36 A.-Sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35 :


      1° Les personnes qui détiennent des alcools ou des tabacs à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services qu'ils transportent depuis un autre Etat membre sans pouvoir établir qu'ils circulent en suspension de l'accise et que l'accise a été acquittée ou garantie en application du 7° de l'article L. 311-39 du même code ;


      2° Les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs prévues respectivement aux articles L. 313-7 à L. 313-14 et L. 314-9 à L. 314-12 du même code ;


      3° Les personnes autorisées, en application du 2° de l'article L. 311-39 du même code, uniquement à recevoir des produits en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs en provenance du territoire d'un autre Etat membre. ;


      5° A la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article L. 38, après les mots : des impôts sont insérés les mots : , des chapitres III et IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ;


      6° Au 1° du I de l'article L. 52, les mots : les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont remplacés par les mots : les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ;


      7° Au premier alinéa de l'article L. 59, après la première occurrence des mots : du même code, , sont insérés les mots : soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article L. 1651 L bis du même code, ;


      8° Après l'article L. 59 C, il est inséré un article L. 59 C bis ainsi rédigé :


      Art. L. 59 C bis.-La Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur les éléments suivants :


      1° Pour la taxe sur le transport aérien de personnes prévue à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, sur le nombre des embarquements taxables mentionnés à l'article L. 422-14 du même code pour chacun des tarifs applicables ;


      2° Pour la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l'article L. 422-41 du même code, sur la masse mensuelle des marchandises mentionnée à l'article L. 422-45 du même code ;


      3° Pour la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du même code, sur le coefficient propre à chaque aéronef et la masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 422-53 du même code. ;


      9° Au premier alinéa de l'article L. 60, après les mots : du code général des impôts sont insérés les mots : , à la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis du même code ;


      10° Après l'article L. 61 B, il est inséré un article L. 61 C ainsi rédigé :


      Art. L. 61 C.-Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, la procédure de rectification contradictoire est conduite par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 8-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ou, lorsqu'elle a été saisie d'une demande de contrôle conformément au second alinéa de l'article L. 16 I, par l'administration fiscale. ;


      11° Après l'article L. 67, sont insérés deux articles L. 67 A et L. 67 B ainsi rédigés :


      Art. L. 67 A.-Pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le montant de la taxation d'office est déterminé dans les conditions suivantes :


      1° S'agissant de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services ou de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code, sur la base des capacités d'emport suivantes offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome :


      a) Le nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;


      b) Le nombre total de sièges offerts au titre du transport de passagers et la charge maximale offerte pour le transport de marchandises pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;


      c) La charge marchande totale pour les avions cargos ;


      2° S'agissant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du même code, par le produit entre, d'une part, le montant de la taxe perçue sur l'aéronef pour lequel ce montant est le plus élevé au cours du mois ou du trimestre et, d'autre part, le nombre de décollage réalisés par le redevable sur cette même période. Les éléments nécessaires à ce calcul sont communiqués aux services chargés du contrôle, à leur demande, par l'autorité responsable de la circulation aérienne.


      Art. L. 67 B.-Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 est mise en œuvre par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche ou à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.


      Elle n'est applicable que si le contribuable n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans les trente jours suivant l'envoi d'une lettre de mise en demeure, avec accusé de réception, adressée par ces personnes.


      La base d'imposition peut être fixée par référence au chiffre d'affaires ou, pour les biens de l'industrie des corps gras au sens de l'article L. 471-19 du code des impositions sur les biens et services, au volume de vente réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. ;


      12° L'article L. 83 A est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :


      Les agents de la direction générale des finances publiques, d'une part, et les agents des administrations et services suivants, d'autre part, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives :


      1° La direction générale de l'aviation civile ;


      2° La direction des affaires maritimes ;


      3° La direction générale de la prévention des risques et ses services déconcentrés ;


      4° Les services sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie. ;


      13° A l'article L. 163 :


      a) Le 2° est abrogé ;


      b) Au 3°, après le mot : Relatifs , sont insérés les mots : aux bases taxables et aux montants des taxes et cotisations prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée et ;


      14° Après l'article L. 177 A, il inséré un article L. 177 B ainsi rédigé :


      Art. L. 177 B.-Par dérogation à l'article L. 176, pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. ;


      15° Au quatrième alinéa de l'article L. 190, les mots : ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement sont remplacés par les mots : , de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou du titre de perception émis en application de l'article L. 256 B, de la date à laquelle le titre émis en application de l'article L. 256 D est rendu exécutoire ;


      16° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247, après les mots : de contributions indirectes sont insérés les mots : , des taxes mentionnées aux articles L. 256 B à L. 256 D ;


      17° Après l'article L. 256 A, sont insérés trois articles L. 256 B, L. 256 C et L. 256 D ainsi rédigés :


      Art. L. 256 B.-Par dérogation à l'article L. 256, un titre de perception est adressé au redevable en l'absence de paiement ou en cas d'insuffisance de paiement à la date limite prévue pour chacune des impositions suivantes :


      1° Les taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionnées à l'article L. 421-29 du code des impositions sur les biens et services ;


      2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du même code.


      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


      Art. L. 256 C.-Par dérogation à l'article L. 256, lorsque le paiement des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports n'a pas été effectué à la date d'exigibilité, un titre exécutoire portant sur les droits ainsi que, le cas échéant, les intérêts et majorations applicables est émis par la personne désignée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, et notifié au redevable.


      En cas de taxation d'office mentionnée à l'article L. 66, le redevable peut, dans un délai de trente jours suivant la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration de la taxe qui se substitue à ce titre pour les montants qu'il couvre.


      Art. L. 256 D.-Par dérogation à l'article L. 256, pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, les personnes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique émettent un titre de perception au sens de l'article L. 256 A portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant, des majorations mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts, à défaut de paiement trente jours après l'une des dates suivantes :


      1° Lorsque le redevable a déclaré la taxe sans l'acquitter, la date de réception d'une lettre de mise en demeure avec accusé de réception adressée au redevable par les personnes mentionnées au premier alinéa. Cette lettre mentionne la majoration prévue au 2° de l'article 1840 X du code général des impôts ;


      2° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de rectification mentionnée à l'article L. 61 C, la date de réception de la réponse à ses observations ou, en l'absence de telles observations, la notification de rectification ;


      3° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de taxation d'office mentionnée à l'article L. 67 B, la date de la notification de cette taxation.


      Ce titre de perception est visé par le contrôleur général économique et financier, sauf pour l'organisme mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche, et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département du débiteur.


      Le recouvrement des sommes couvertes par ce titre est assuré par le comptable public désigné en application des articles L. 252 et L. 252 A. ;


      18° Après l'article L. 273, il est inséré un article L. 273-0 A ainsi rédigé :


      Art. L. 273-0 A.-En cas d'absence ou d'insuffisance de paiement de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services, le comptable mentionné au IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 peut, à l'expiration d'un délai de trente jours consécutif à l'envoi au redevable d'une mise en demeure de régulariser, requérir, auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure, la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par ce redevable ou lui appartenant dans les conditions prévues à l'article L. 6123-2 du code des transports.




    • Le code de la recherche est ainsi modifié :


      1° Après les mots : " des taxes", la fin du a de l'article L. 521-8 est ainsi rédigée : " les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article L. 521-8-1" ;


      2° Après l'article L. 521-8, sont insérés six articles L. 521-8-1, L. 521-8-2, L. 521-8-3, L. 521-8-4, L. 521-8-5 et L. 521-8-6 ainsi rédigés :


      " Art. L. 521-8-1.-Sans préjudice de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, le produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour contribuer au développement des branches professionnelles concernées, aux centres techniques industriels dans les conditions suivantes :


      " 1° A l'Institut technologique forêt-cellulose-construction-ameublement :


      " a) A hauteur de 24 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ;


      " b) A hauteur de 30 % de la fraction perçue sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 du même code ;


      " 2° Au Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 du même code ;


      " 3° Au Centre technique des matériaux naturels de construction :


      " a) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 du même code ;


      " b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 du même code ;


      " 4° Au Centre technique du papier, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 du même code ;


      " 5° Au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 du même code ;


      " 6° Au Centre technique des industries de la fonderie, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 du même code ;


      " 7° Au Centre technique des industries aérauliques et thermiques, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériels aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 du même code ; "


      " 8° Au Centre technique industriel de la construction métallique, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des produits de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 du même code ;


      " 9° Au Centre technique des industries mécaniques :


      " a) A hauteur de 6 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ;


      " b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 du même code ;


      " c) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 du même code ;


      " 10° A l'Institut des corps gras, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19 du même code.


      " Art. L. 521-8-2.-Les recettes mentionnées à l'article L. 521-8-1 financent les missions de recherche, de développement, d'innovation, de transfert de technologie et de connaissances qui, en application de l'article L. 521-2, sont dévolues aux centres techniques industriels qui en sont affectataires.


      " Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'organisme affectataire.


      " Art. L. 521-8-3.-Chacun des centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-8-1 est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite où ces taxes portent sur des catégories de biens aux titres desquelles une fraction du produit lui est affectée.


      " Ces organismes sont également compétents, dans les mêmes limites, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.


      " Toutefois, pour les biens des industries de l'ameublement et du bois mentionnés respectivement aux articles L. 471-7 et L. 471-8 du code des impositions sur les biens et services, seul l'organisme mentionné au 4° de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent.


      " Le présent article n'est pas applicable aux taxes exigibles lors de l'importation.


      " Art. L. 521-8-4.-Par dérogation à l'article L. 521-8-3, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les organismes suivants :


      " 1° Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, pour les biens mentionnés aux articles L. 471-15 à L. 471-18 du code des impositions sur les biens et services ;


      " 2° L'association : " Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction ", pour les biens mentionnés aux articles L. 471-9 à L. 471-11 du même code.


      " Les organismes mentionnés aux 1° et 2° sont chacun dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie et qui exerce ses missions dans les conditions prévues à l'article L. 521-5. Leurs statuts sont approuvés conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie.


      " Art. L. 521-8-5.-Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article L. 521-8-3 sont mises en œuvre par le directeur de l'organisme compétent au sens de ce même article et de l'article L. 521-8-4 ou par ses représentants habilités.


      " A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.


      " Art. L. 521-8-6.-Les montants des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services collectés lors de l'importation sont versés mensuellement par la direction générale des douanes et des droits indirects aux personnes mentionnées à l'article L 521-8-1."



    • Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 253-8-2 :
      a) Les deux dernières phrases du IV sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le montant de la taxe est arrondi dans les conditions prévues à l'article 1724 du code général des impôts. » ;
      b) Le V est abrogé ;
      c) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
      « VII.-La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
      « En cas de cessation d'activité du redevable, le montant dû au titre de l'année de cessation d'activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité. » ;
      d) Sont ajoutés un VIII, un IX et un X ainsi rédigés :
      « VIII.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
      « IX.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
      « X.-Le I de l'article 1647 du code général des impôts n'est pas applicable à la taxe prévue au présent article. » ;
      2° Après les mots : « du contrôle », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 723-43 est ainsi rédigée : « des remboursements de l'accise sur les énergies mentionnées à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
      3° Au 5° de l'article L. 731-2, les mots : « du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ; »
      4° A l'article L. 731-3 :
      a) Les 2° bis et 4° sont abrogés ;
      b) Au 3°, les mots : « des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ; »
      c) Le début du 4° bis est ainsi rédigé : « 4° bis La part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu … (le reste sans changement). » ;
      5° Au troisième alinéa de l'article L. 732-58, les mots : « du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools. »


    • A l'article L. 3512-20 du code de la santé publique, les mots : « de l'article 575 D du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « relatives à l'apposition des marques distinctives mentionnées au 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et prises en application du 3° de l'article L. 311-42 du même code ».



    • Après l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 742-11-2 ainsi rédigé :


      " Art. L. 742-11-2.-Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour leurs activités de secours et de sauvetage en mer, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 742-9 du présent code dans les conditions suivantes :


      " 1° A hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du code des impositions sur les biens et services et pour la part ne relevant ni du 1° de l'article L. 322-15 ni de l'article L. 541-10-25-1 du code de l'environnement, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;


      " 2° A hauteur de la fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif prévu à l'article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.


      " Le montant est réparti entre ces organismes selon des modalités déterminées par décret. "



    • L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
      1° Au 2°, les mots : « annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services » ;
      2° Au premier alinéa du 7°, les mots : « du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse ».


    • L'article L. 441-2 du code du tourisme est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 441-2.-Les ressources fiscales spécifiques aux communes littorales d'outre-mer érigées en stations classées sont régies par l'article L. 2563-1-1 du code général des collectivités territoriales. »


    • Le code des transports est ainsi modifié :
      1° A la première partie :
      a) Après les mots : « de la majoration », la fin du 11° de l'article L. 1241-14 est ainsi rédigée : « de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et essences en Ile-de-France et prévue à l'article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services ; »
      b) Après l'article L. 1512-19, il est inséré un article L. 1512-20 ainsi rédigé :


      « Art. L. 1512-20.-Sont affectés à l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19, dans la limite des plafonds prévus pour chacun d'entre eux à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les produits des impositions et fractions d'impositions suivantes :
      « 1° Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction qui n'est pas affectée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
      « 2° La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ;
      « 3° L'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité. » ;


      2° Au 1er avril 2026, après l'article L. 2111-3-1, il est inséré un article L. 2111-3-2 ainsi rédigé :


      « Art. L. 2111-3-2.-Est affecté à la société mentionnée à l'article L. 2111-3 le produit de la majoration de la taxe sur le transport aérien de passagers propre à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle mentionnée à l'article L. 422-26-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;


      3° Après l'article L. 3314-3, sont insérés deux articles L. 3314-4 et L. 3314-5 ainsi rédigés :


      « Art. L. 3314-4.-Le produit de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
      « Il concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.


      « Art. L. 3314-5.-L'organisme mentionné à l'article L. 3314-4 est placé, au titre de la taxe mentionnée à ce même article, sous le contrôle économique et financier de l'Etat.
      « A cette fin, un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.
      « Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
      « Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret. » ;


      4° A l'article L. 5111-1 :
      a) Au 1°, les mots : « d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 5112-1-11 » ;
      b) Au 2°, les mots : « d'attache » sont remplacés par les mots : « d'enregistrement » ;
      5° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Chapitre II
      « Enregistrement et passeport


      « Art. L. 5112-1.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux engins flottants relevant du 1° du I de l'article L. 5000-2.
      « Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes.


      « Section 1
      « Francisation


      « Art. L. 5112-1-1.-La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s'y attachent.


      « Art. L. 5112-1-2.-Un navire francisé est construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y a acquitté les droits et taxes d'importation exigibles.
      « Le premier alinéa n'est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.
      « En outre, les navires armés à la pêche ont un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l'armement, ou son représentant, réside sur le territoire français.


      « Art. L. 5112-1-3.-Un navire francisé répond à l'une des conditions suivantes :
      « 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-5 ou des personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-6. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits de ces mêmes personnes s'étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues auxdits articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;
      « 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété, dans le cadre d'une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;
      « 3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée à l'article L. 5112-1-5 ou à l'article L. 5112-1-6 ;
      « 4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères cumulatifs suivants :
      « a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d'une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;
      « b) Le gestionnaire du navire est l'une des personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-6 et répond à l'une des conditions suivantes :


      «-il est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté à Londres par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur ;
      «-lorsque le navire n'est pas régi par le code mentionné au précédent alinéa et que son gestionnaire ne détient pas le document de conformité qui y est mentionné, il prouve qu'il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l'exploitation du navire.


      « Art. L. 5112-1-4.-Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu'à la condition d'être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.


      « Art. L. 5112-1-5.-Les personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et, si le navire n'est pas armé à la pêche, ceux d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
      « Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. En cas de copropriété, cette condition s'applique à chacun des gérants.


      « Art. L. 5112-1-6.-Les personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l'un des territoires suivants :
      « 1° Celui de la République française ;
      « 2° Celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, si le navire n'est pas armé à la pêche, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
      « Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre Etat si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.


      « Art. L. 5112-1-7.-La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.
      « En cas d'hypothèque publiée et conservée conformément à l'article 246 du code des douanes, la suspension est subordonnée à l'accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l'Etat du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques. Cette hypothèque demeure inscrite sur le registre prévu à cet effet.


      « Art. L. 5112-1-8.-Un navire ne remplissant plus l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d'office du pavillon français par l'autorité compétente.
      « Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque publiée et conservée conformément à l'article 246 du code des douanes.


      « Section 2
      « Immatriculation


      « Art. L. 5112-1-9.-L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français, ou, pour les drones maritimes, un registre des drones sous pavillon français.


      « Art. L. 5112-1-10.-Tout navire battant pavillon français est immatriculé.


      « Section 3
      « Enregistrement


      « Art. L. 5112-1-11.-La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement.


      « Art. L. 5112-1-12.-Préalablement à l'enregistrement, le navire fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.


      « Art. L. 5112-1-13.-L'administration compétente délivre le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 après l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.
      « Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par décret, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. Le présent alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.


      « Art. L. 5112-1-14.-Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.
      « Le présent article n'est pas applicable aux drones maritimes.


      « Art. L. 5112-1-15.-Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d'un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.


      « Art. L. 5112-1-16.-Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 ou d'en disposer autrement.


      « Art. L. 5112-1-17.-Lorsque le navire est perdu ou lorsque l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n'est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 dans des conditions déterminées par décret.


      « Section 4
      « Passeport


      « Art. L. 5112-1-18.-Tout navire qui ne bat pas pavillon français et qui relève de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services est couvert par un passeport.


      « Art. L. 5112-1-19.-Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.


      « Art. L. 5112-1-20.-Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.
      « Le présent alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.


      « Section 5
      « Contrôle


      « Art. L. 5112-1-21.-Les services compétents pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux sont désignés par arrêté du ministre chargé de la mer.
      « A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services.
      « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.


      « Art. L. 5112-1-22.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 et les agents des douanes sont habilités à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
      « Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.


      « Art. L. 5112-1-23.-Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 ont accès à bord de tout navire.
      « A l'occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.
      « Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d'habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243-4.


      « Art. L. 5112-1-24.-Les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents des douanes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :
      « 1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
      « 2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ;
      « 3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.
      « Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21.


      « Art. L. 5112-1-25.-Le droit de reprise la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.


      « Section 6
      « Sanctions fiscales


      « Art. L. 5112-1-26.-Le défaut de paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services selon les procédés et dans les délais déterminés en application de l'article L. 171-1 du même code donne lieu à l'application d'une majoration d'un montant égal au maximum entre 5 % des montants dus et 60 €.


      « Art. L. 5112-1-27.-Les manquements aux obligations prévues par le présent chapitre, ou aux textes pris pour son application, ayant pour conséquence la non-application de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ou une diminution de son montant donnent lieu à une majoration de 80 % du montant éludé.
      « Cette majoration est appliquée à l'issue d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la notification de l'avis d'infraction par lequel l'administration a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.
      « Cette majoration est ramenée à 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent article dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction prévu au même deuxième alinéa. Ce paiement entraîne la reconnaissance de la réalité du manquement.


      « Art. L. 5112-1-28.-Les règles régissant les procédures d'établissement, le recouvrement et le contentieux des majorations prévues par la présente section sont celles applicables à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et mentionnées à l'article L. 423-36 du même code. » ;


      6° A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie :
      a) Au premier alinéa de l'article L. 5114-1, le mot : « francisé » est remplacé par le mot : « enregistré » ;
      b) Après le même article L. 5114-1, il est inséré un article L. 5114-1-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 5114-1-1.-Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.
      « L'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente. » ;


      c) A l'article L. 5114-2, le mot : « francisés » est remplacé par le mot : « enregistrés » ;
      7° Au dernier alinéa de l'article L. 5123-1, les mots : « visé à l'article L. 5112-1-4 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 5112-1-9 » ;
      8° Au livre VII de la cinquième partie :
      a) L'article L. 5721-1 est abrogé ;
      b) Au chapitre Ier du titre III :
      i) A l'article L. 5731-2, la référence : « L. 5112-1-4 » est remplacée par la référence : « L. 5112-1-9 » ;
      ii) Le chapitre est complété par des articles L. 5731-3 à L. 5731-7 ainsi rédigés :


      « Art. L. 5731-3.-Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
      « 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
      « 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;
      « 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
      « 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.


      « Art. L. 5731-4.-Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ”


      « Art. L. 5731-5.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.


      « Art. L. 5731-6.-Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
      « 1° A l'article L. 5112-1-11 :
      « a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne ” ;
      « b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
      « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. ” ;
      « 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.


      « Art. L. 5731-7.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”. » ;


      c) Au chapitre Ier du titre IV :
      i) A l'article L. 5741-2, la référence : « L. 5112-1-4 » est remplacée par la référence : « L. 5112-1-9 » ;
      ii) Le chapitre est complété par des articles L. 5741-3 à L. 5741-7 ainsi rédigés :


      « Art. L. 5741-3.-Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
      « 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
      « 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;
      « 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
      « 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.


      « Art. L. 5741-4.-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ”


      « Art. L. 5741-5.-Pour l'application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.


      « Art. L. 5741-6.-Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
      « 1° A l'article L. 5112-1-11 :
      « a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne ” ;
      « b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
      « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. ” ;
      « 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.


      « Art. L. 5741-7.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”. » ;


      d) L'article L. 5751-1 est ainsi rédigé :


      « Art. L. 5751-1.-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
      « 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;
      « 2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
      « 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier. » ;


      e) Après l'article L. 5751-1-1, sont insérés des articles L. 5751-1-2 à L. 5751-1-5 ainsi rédigés :


      « Art. L. 5751-1-2.-Pour l'application des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicable localement ”.


      « Art. L. 5751-1-3.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de l'article LO 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires armés au commerce.


      « Art. L. 5751-1-4.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
      « 1° A l'article L. 5112-1-11 :
      « a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : “ Toutefois, la francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 d'un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d'un certificat de francisation. ” ;
      « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires armés au commerce. ; »
      « 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : « l'enregistrement » sont remplacés par les mots : « la francisation ».


      « Art. L. 5751-1-5.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5114-1, après le mot : “ enregistré ”, sont insérés les mots : “ ou, s'il est armé au commerce, francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, après le mot : “ enregistrés ”, sont insérés les mots : “ ou, s'ils sont armés au commerce, francisés ”. » ;


      f) A l'article L. 5761-1 :
      i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le livre Ier est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions suivantes :
      « 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
      « 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
      « 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
      « 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ;
      « 5° Le chapitre III du titre II. » ;
      ii) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'article L. 5121-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;
      « L'article L. 5123-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ; »
      iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
      g) Après l'article L. 5761-1-1, sont insérés des articles L. 5761-1-2 à L. 5761-1-5 ainsi rédigés :


      « Art. L. 5761-1-2.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
      « 1° L'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « “ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ” ;
      « 2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.


      « Art. L. 5761-1-3.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément au 8° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.


      « Art. L. 5761-1-4.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
      « 1° A l'article L. 5112-1-11 :
      « a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne ” ;
      « b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
      « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « “ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. ” ;
      « 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.


      « Art. L. 5761-1-5.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”. » ;


      h) A l'article L. 5771-1 :
      i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française à l'exception des dispositions suivantes :
      « 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
      « 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
      « 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
      « 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ;
      « Sont également applicables en Polynésie française les dispositions des chapitres Ier et II du titre III du livre Ier lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier. » ;
      ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23 et les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
      i) Après l'article L. 5771-1-1, sont insérés des articles L. 5771-1-2 à L. 5771-1-4 ainsi rédigés :


      « Art. L. 5771-1-2.-Pour son application en Polynésie française, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
      « 1° L'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ” ;
      « 2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ la règlementation applicable localement ”.


      « Art. L. 5771-1-3.-Pour l'application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément au 12° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.


      « Art. L. 5771-1-4.-Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
      « 1° A l'article L. 5112-1-11 :
      « a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-7 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne ” ;
      « b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
      « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Une convention entre l'Etat et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. ” ;
      « 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”. » ;


      j) A l'article L. 5781-1 :
      i) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
      « Les dispositions du livre Ier sont applicables à Wallis-et-Futuna à l'exception des dispositions suivantes :
      « 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
      « 2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
      « 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier. » ;
      ii) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'article L. 5121-5-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
      « L'article L. 5123-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. »
      iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
      k) Après l'article L. 5781-1, il est inséré un article L. 5781-1-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 5781-1-1.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation applicable localement ”. » ;


      l) A l'article L. 5791-1 :
      i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les dispositions du livre Ier sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises à l'exception des dispositions suivantes :
      « 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
      « 2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25. » ;
      « 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier. » ;
      ii) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'article L. 5121-5-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;
      « L'article L. 5123-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ; »
      iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. »
      m) Après l'article L. 5791-1, il est inséré un article L. 5791-1-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 5791-1-1.-Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation applicable localement ”. » ;


      9° A la sixième partie :
      a) A la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier :
      i) L'article L. 6123-1 est complété par les mots : « ou sur les sommes dues au titre des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 applicable à ces aéronefs ou aux embarquements à bord de ces aéronefs » ;
      ii) A l'article L. 6123-2 :


      -le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° Le ministre... (le reste sans changement) » ;
      -le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « 2° L'exploitant … (le reste sans changement) » ;
      -le début de quatrième alinéa est ainsi rédigé : « 3° L'Autorité … (le reste sans changement) » ;
      -après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


      « 4° Celles mentionnées à l'article L. 273-0 A du livre des procédures fiscales. » ;
      b) Au titre II du livre III :
      i) Après l'article L. 6324-1, il est inséré un article L. 6324-2 ainsi rédigé :


      « Art. L. 6324-2.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget constate les éléments du protocole mentionné au 3 de l'article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017. » ;


      ii) Le titre est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :


      « Chapitre VIII
      « Financement de certaines missions de sécurité et assimilées


      « Art. L. 6328-1.-Pour l'application du présent chapitre, un groupement d'aérodromes s'entend :
      « 1° De tout aérodrome dont l'exploitation n'est pas concédée, au sens de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique ;
      « 2° De tout ensemble d'aérodromes relevant d'un même contrat de concession, y compris lorsque cet ensemble ne comprend qu'un seul aérodrome ;
      « 3° De l'ensemble constitué des aérodromes qu'Aéroports de Paris est chargé d'aménager, d'exploiter et de développer en application de la première phrase de l'article L. 6323-2.
      « Le volume de trafic d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes au titre d'une année civile s'entend du nombre entier arrondi d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne par année civile au cours des trois dernières années civiles connues. A cette fin, une unité de trafic s'entend d'un passager ou de 100 kilogrammes de fret ou de courrier.


      « Art. L. 6328-2.-Les aérodromes et groupements d'aérodromes sont, pour chaque année civile, regroupés dans les quatre classes suivantes, déterminées selon leur volume de trafic au titre de cette année :


      Classe

      Volume de trafic
      (unités de trafic)

      1

      A partir de 20 000 001

      2

      De 5 000 001 à 20 000 000

      3

      De 5 001 à 5 000 000

      4

      Jusqu'à 5 000 inclus


      « Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate, pour chaque année civile, la liste des aérodromes relevant de chacune des classes 1 à 3.


      « Art. L. 6328-3.-Sont éligibles au financement par des recettes fiscales les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu'aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux :
      « 1° A hauteur de 94 % pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 € ;
      « 2° A hauteur de 100 % pour les autres aérodromes ou groupements d'aérodromes.


      « Art. L. 6328-4.-Est affecté à l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes :
      « 1° Au bénéfice du groupement de classe 1 à 3 à l'embarquement duquel les impositions ou fraction d'impositions suivantes sont perçues :
      « a) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 3° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services ;
      « b) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de marchandises prévu au 2° de l'article L. 422-45 du même code ;
      « 2° Au bénéfice des aérodromes et groupements de classes 3 et 4 selon des modalités de répartition déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile visant à assurer la couverture des coûts éligibles mentionnés à l'article L. 6328-3, la fraction résultant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. Le produit de la taxe perçue sur les embarquements réalisés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte est réparti entre les aérodromes de chacune de ces collectivités.


      « Art. L. 6328-5.-Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 mettent en œuvre, pour les services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3, des moyens adéquats avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires et conformes à la charte des bonnes pratiques publiée par l'administration.


      « Art. L. 6328-6.-Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 font l'objet d'une déclaration par l'exploitant selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.
      « Cet arrêté précise la proportion des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3. » ;


      c) Le titre III du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


      « Chapitre III
      « Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées


      « Art. L. 6333-1.-Les services désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile contrôlent le respect des obligations mentionnées aux articles L. 6328-5 et L. 6328-6 sur l'année en cours et les deux années antérieures.


      « Art. L. 6333-2.-Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes présentent, sur demande des services mentionnés à l'article L. 6333-1, les pièces justificatives et informations à l'appui desquelles la déclaration mentionnée à l'article L. 6328-6 est renseignée.


      « Art. L. 6333-3.-Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 6332-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargés du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.


      « Art. L. 6333-4.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 6333-1 donnent lieu à un rapport adressé à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour faire part de ses observations.


      « Art. L. 6333-5.-Lorsque le rapport prévu à l'article L. 6333-4 met en évidence des économies de gestion de nature à diminuer les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3, l'exploitant soumet au ministre chargé de l'aviation civile, dans un délai de trois mois à compter du délai mentionné à l'article L. 6333-4, un plan d'actions correctrices.
      « En l'absence de telles mesures ou en cas d'insuffisance avérée de ces dernières, les coûts retenus pour l'année en cours sont admis à hauteur de ceux qui auraient résulté d'une application par l'exploitant de l'obligation mentionnée à l'article L. 6328-5. Pour les années antérieures, les déclarations sont rectifiées à hauteur du différentiel résultant d'une telle application et donnent lieu au paiement par l'exploitant de ce différentiel. Ce paiement est réalisé sur la base d'un titre exécutoire émis dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. » ;


      d) Au titre VI du livre III :
      i) Avant le chapitre Ier, sont insérés deux articles L. 6360-1 et L. 6360-2 ainsi rédigés :


      « Art. L. 6360-1.-Pour l'application du présent titre, les aérodromes sont, chaque année civile, classés en trois groupes :
      « 1° Le groupe 1, constitué des aérodromes de Nantes-Atlantique, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, et Paris-Orly ;
      « 2° Le groupe 2, constitué de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac ;
      « 3° Le groupe 3, constitué des autres aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs, lors de l'une des cinq années civiles précédentes, a excédé l'un des seuils suivants :
      « a) Vingt mille pour les aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes ;
      « b) Cinquante mille pour les aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes, lorsque les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de l'aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome pour lequel le seuil mentionné au a du présent 3° est atteint.


      « Art. L. 6360-2.-Est affecté à l'exploitant d'un aérodrome des groupes 1 à 3, dans la limite d'un plafond déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les décollages au départ des aérodromes qu'il exploite.
      « Le plafond mentionné au premier alinéa est égal au produit entre, d'une part, la proportion du produit de la taxe qui est perçue au départ des aérodromes qu'il exploite et, d'autre part, le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
      « L'exploitant utilise ces recettes dans les conditions prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement. » ;


      ii) A la quatrième phrase de l'article L. 6361-5, les mots : « visé au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des groupes 1 à 3 » ;
      iii) Au premier alinéa de l'article L. 6361-6 et au premier alinéa de l'article L. 6362-2, les mots : « mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des groupes 1 à 3 » ;
      iv) Au second alinéa de l'article L. 6363-1, les mots : les mots : « mentionné au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des groupes 1 à 3 » ;
      e) Le chapitre Ier du titre III du livre IV est complété par un article L. 6431-6 ainsi rédigé :


      « Art. L. 6431-6.-Sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile les services compétents pour réaliser le contrôle des déclarations, instruire les réclamations et suivre les contentieux des taxes suivantes :
      « 1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception des majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code ;
      « 2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code ;
      « 3° La taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du même code.
      « A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services.
      « Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »


      f) Au livre VII :
      i) Au titre V :


      -le chapitre III est complété par un article L. 6753-4 ainsi rédigé :


      « Art. L. 6753-4.-Les dispositions du chapitre VIII du titre II et du chapitre III du titre III du livre III ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;


      ii) Au titre VI :


      -l'article L. 6761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


      « Les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;


      -à l'article L. 6763-1, les mots : « du chapitre V » sont remplacés par les mots : « des chapitres V et VIII », la première occurrence des mots : « de son » est remplacée par les mots : « de l'» et les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « des chapitres II et III » ;
      -après l'article L. 6763-10, est inséré un article L. 6763-11 ainsi rédigé :


      « Art. L. 6763-11.-Les articles L. 6328-1 à L. 6328-6 et L. 6331-1 à L. 6333-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;


      -l'article L. 6764-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


      « Les dispositions de l'article L. 6431-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
      iii) Au titre VII :


      -l'article L. 6771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


      « Les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;


      -à l'article L. 6773-1, les mots : « du chapitre V » sont remplacés par les mots : « des chapitres V et VIII », la première occurrence des mots : « de son » est remplacée par les mots : « de l'» et les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « des chapitres II et III » ;
      -après l'article L. 6773-11, est inséré un article L. 6773-12 ainsi rédigé :


      « Art. L. 6773-12.-Les articles L. 6328-1 à L. 6328-6 et L. 6331-1 à L. 6333-5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;


      -l'article L. 6774-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


      « L'article L. 6431-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
      iv) Au titre VIII :


      -l'article L. 6781-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


      « Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;


      -à l'article L. 6783-1, les mots : « et VII » sont remplacés par les mots : «, VII et VIII » et, après les mots : « du titre II, » sont insérés les mots : « du chapitre III du titre III, » ;
      -après l'article L. 6783-14, il est inséré un article L. 6783-15 ainsi rédigé :


      « Art. L. 6783-15.-Les articles L. 6360-1, L. 6360-2, L. 6361-5 et L. 6361-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;


      -après les mots : « même titre et », la fin de l'article L. 6784-1 est ainsi rédigée : « des articles L. 6431-6 et L. 6432-3. » ;


      v) Au titre IX, l'article L. 6791-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. »


    • La loi du 22 juin 1978 susvisée est ainsi modifiée :
      1° Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :


      «-le produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article 5-3 ; »


      2° Après l'article 5, sont insérés cinq articles 5-1,5-2,5-3,5-4 et 5-5 ainsi rédigés :


      « Art. 5-1.-Sans préjudice de l'article L. 521-8-1 du code de la recherche, le produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour contribuer au développement des branches professionnelles concernées, aux comités professionnels de développement économique dans les conditions suivantes :
      « 1° Au Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 du code des impositions sur les biens et services ;
      « 2° Au Comité professionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, à hauteur de la fraction perçue sur biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 du même code ;
      « 3° Au Comité de développement et de promotion de l'habillement, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 du même code ;
      « 4° Au Comité professionnel du développement des industries françaises de l'ameublement et du bois :
      « a) A hauteur de 70 % de la fraction perçue perçu sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ;
      « b) A hauteur de 70 % de la fraction perçue sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 du même code.


      « Art. 5-2.-Les recettes mentionnées à l'article 5-1 financent les missions qui, en application de l'article 2, sont dévolues aux comités professionnels de développement économique qui en sont affectataires ainsi que, le cas échéant, celles qui leurs sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche.
      « Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'organisme affectataire.


      « Art. 5-3.-Chacun des comités professionnels de développement économique mentionnés à l'article 5-1 est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnée à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite où ces taxes portent sur des catégories de biens aux titres desquelles une fraction du produit lui est affectée.
      « Ces organismes sont également compétents, dans les mêmes limites, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
      « Le présent article n'est pas applicable à la taxe exigible lors de l'importation.


      « Art. 5-4.-Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article 5-3 sont mises en œuvre par le directeur de l'organisme compétent au sens de ce même article ou par ses représentants habilités.
      « A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.


      « Art. 5-5.-Les montants des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services collectés lors de l'importation sont versés mensuellement par la direction générale des douanes et des droits indirects aux personnes mentionnées à l'article 5-1. »


    • L'article 125 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée est ainsi modifié :
      1° Au II, les mots : « de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « Contrôle et exploitation aériens » et les mots : «, de la taxe de sécurité et de sûreté » sont supprimés ;
      2° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
      « III.-Est affecté au budget annexe mentionné au II le produit des taxes suivantes :
      « 1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions suivantes :
      « a) A hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 du même code ;
      « b) A hauteur de la fraction résultant du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du même code et qui n'est pas affectée en application du 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ou du troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
      « 2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45 du même code ;
      « 3° Les frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au XVII de l'article 1647 du code général des impôts.
      « IV.-Pour le recouvrement des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le comptable du budget annexe mentionné au II exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre. »


    • La loi du 27 décembre 1994 susvisée est ainsi modifiée :
      1° Au dernier alinéa du IV de l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 5, les mots : « la taxe intérieure de consommation » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies » ;
      2° Le II de l'article 6 est abrogé.


    • Au II de l'article 37 de la loi du 4 février 1995 susvisée, la référence : « 302 bis ZB du code général des impôts » est remplacée par la référence : « L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ».


    • Le I de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée est ainsi modifié :
      1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, aux septième, huitième, neuvième, dixième et avant-dernier alinéas, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
      2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
      3° Au troisième alinéa, après le mot : « territoire », est inséré le mot : « métropolitain » ;
      4° Après les mots : « s'agissant », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
      5° Après les mots : « s'agissant », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ».


    • Au 2° de l'article 7-1 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les mots : « conformément à l'article 265 B du code des douanes » sont remplacés par les mots : « en application du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ».


    • L'article 52 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, par deux fois, au neuvième alinéa du I, aux première et troisième phrases du premier alinéa, aux deuxième, cinquième, septième, dixième et, par deux fois, au dernier alinéas du III, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
      2° Au I :
      a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
      b) Au deuxième alinéa, après le mot : « territoire », est inséré le mot : « métropolitain » ;
      c) Après les mots : « s'agissant », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
      d) Après les mots : « s'agissant », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal » ;
      e) A la première phrase du septième alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
      3° Au III :
      a) A la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
      b) A la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « des supercarburants sans plomb » sont remplacés par les mots : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » et les mots : « du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C » sont remplacés par les mots : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ».


    • Le VI de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 susvisée est ainsi modifié :
      1° Les mots : « de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
      2° Les mots : « de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole ».



    • Après le deuxième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 susvisée sont insérées les dispositions suivantes :


      " Est affecté à ce fonds le produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. "



    • Le I de l'article 51 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée est ainsi modifié :
      1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, au huitième, quatorzième, quinzième, seizième et dernier alinéas, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
      2° A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
      3° Au deuxième alinéa, après les mots : « territoire » est inséré le mot : « métropolitain » ;
      4° Après les mots : « s'agissant », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
      5° Après les mots : « s'agissant », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ».


    • La loi du 28 décembre 2011 susvisée est ainsi modifié :
      1° A l'article 39 :
      a) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa et, par deux fois, au dernier alinéa du I et au IV, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
      b) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
      c) Au II :
      i) Au premier alinéa, après le mot : « territoire », est inséré le mot : « métropolitain » ;
      ii) Après les mots : « s'agissant », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
      iii) Après les mots : « s'agissant », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal » ;
      2° Après l'article 46, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :


      « Art. 46-1.-I.-Sont affectés à l'Agence nationale des titres sécurisés, dans la limite des plafonds prévus, le cas échéant, pour chacun d'entre eux à l'article 46 de la présente loi, le produit des taxes suivantes :
      « 1° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 4 € par certificat taxé ;
      « 2° La taxe sur le renouvellement du permis de conduire mentionnée à l'article L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services ;
      « 3° Le droit de timbre prévu au I de l'article 953 du code général des impôts ;
      « 4° Les droits de timbre prévus au IV de l'article 953 du même code et à l'article L. 436-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
      « 5° Le droit de timbre prévu à l'article 1628 bis du code général des impôts.
      « II.-L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions qui en font la demande, les données et informations non nominatives relatives aux certificats dont la délivrance est, au cours de cette période, réputée être intervenue sur leur territoire en application des dispositions des articles L. 421-43 et L. 421-44 du code des impositions sur les biens et services. »


    • L'article 41 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa du B du I, au premier et au dernier alinéas du 2 du A du II, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
      2° Au premier alinéa du B du I et à la première et à la seconde phrase du premier alinéa du 2 du A du II, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
      3° Après les mots : « s'agissant », la fin du troisième alinéa du 2 du A du II est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
      4° Après les mots : « s'agissant », la fin du quatrième alinéa du 2 du A du II est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ».


    • L'article 38 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée est ainsi modifié :
      1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa du I et au 3 du IV, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
      2° A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du I, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
      3° Après les mots : « s'agissant », la fin du cinquième alinéa du I est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
      4° Après les mots : « s'agissant », la fin du sixième alinéa du I est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal » ;
      5° Au septième alinéa du I, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole ».


    • L'article 60 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée est ainsi modifié :
      1° Les 1°, 2° et 3° du V sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 1° Le gazole traditionnel s'entend du gazole qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
      « a) L'accise sur les énergies est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou 2° de l'article L. 311-12 du code des impositions sur les biens et services au tarif normal de la catégorie fiscale gazole prévu au tableau du second alinéa de l'article L. 312-35 du même code, avant application des majorations prévues aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ;
      « b) Il ne répond pas, à compter du 1er janvier 2023, à la définition du gazole supportant la hausse figurant au 3° du présent V ;
      « 2° Le gazole agricole s'entend des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles auquel s'applique le tarif réduit de l'accise sur les énergies prévu à l'article L. 312-61 du même code ;
      « 3° Le gazole supportant la hausse s'entend du gazole utilisé pour les besoins des usages mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du même code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2022. » ;
      2° Le B du VI est abrogé ;
      3° Au VII :
      a) Au B :
      i) Après les mots : « du tarif de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l'accise sur les énergies prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services » ;
      ii) Au second alinéa, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « l'accise » ;
      b) Après les mots : « entreprises relevant », la fin du D est ainsi rédigée : « des articles L. 312-57-1 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
      4° Au IX :
      a) Au A :
      i) Au 1°, les mots : « de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
      ii) Après les mots : « s'entendent », la fin du 2° est ainsi rédigée : « des fractions mentionnées respectivement aux troisième et quatrième tirets du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et au 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports. » ;
      b) Au B :
      i) Au 1°, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « métropolitaines », après le mot : « région », sont insérés les mots : « de la métropole » et le mot : « nationale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ;
      ii) Aux a et b du 2°, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « métropolitaines » ;
      iii) Au premier alinéa du 3°, les mots : « la taxe intérieure de consommation » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies » et au a du même 3°, les mots : « taxe intérieure de consommation applicable au » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur le » ;
      c) Le E est abrogé.


    • La loi du 29 décembre 2020 susvisée est ainsi modifiée :
      1° Au 2° du A du III de l'article 54 :
      a) Au troisième alinéa, les mots : « taxe intérieure sur la consommation d'électricité » sont remplacés par les mots : « l'accise sur l'électricité » ;
      b) Au quatrième alinéa, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité » ;
      2° Aux A, B et D du II de l'article 58, les mots : « la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services ».


    • La loi du 22 août 2021 susvisée est ainsi modifiée :
      1° Au second alinéa de l'article 129, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité » ;
      2° A l'article 142 :
      a) Après les mots : « ne remplace pas », la fin de la seconde phrase du I est ainsi rédigée : « le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. » ;
      b) A la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « la taxe de solidarité sur les billets d'avion mentionnée au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services ».


    • L'article 20 de l'ordonnance du 13 octobre 2021 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 20.-Les dispositions des articles 241,247,248,249 et 251 du code des douanes sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, sous réserve de l'adaptation suivante : les références aux navires sont remplacées par les références aux drones maritimes. »


    • Sont abrogés :


      1° L'article 3 de la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation applicable aux bouilleurs de cru ;


      2° Les articles 2 à 4 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;


      3° L'article 3 de la loi n° 82-669 du 3 aout 1982 portant création du fonds spécial de grands travaux ;


      4° L'ordonnance n° 83-392 du 18 mai 1983 n° 83-392 du 18 mai 1983 portant modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ;


      5° L'article 34 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 ;


      6° L'article 32 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;


      7° La loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise ;


      8° Les annexes à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 ;


      9° L'article 28 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993 ;


      10° L'article 25 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997 ;


      11° L'article 12 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ;


      12° L'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ;


      13° L'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;


      14° Le III de l'article 134 et l'article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;


      15° L'article 10 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;


      16° L'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;


      17° Le III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;


      18° L'article 14 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;


      19° Le III de l'article 24 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;


      20° L'article 185 et le 1° du II et le III de l'article 195 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;


      21° Le B du II et le B du III de l'article 54, le 7° du I de l'article 55 et l'article 202 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;


      22° Les 4° et 6° et le b des 7°, 8° et 10° du I ainsi que le b du 1°, les a et d du 2° et le 4° du II ainsi que le B du IV de l'article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.



    • Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :


      1° Au 1er juin 2022, au 1° de l'article L. 423-43, le montant : " 70 € "est remplacé par le montant : " 78 € ";


      2° Au 1er juillet 2022, le premier alinéa de l'article L. 311-11 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


      " Sont exonérés de l'accise les produits consommés par les forces armées autres que françaises suivantes :


      " 1° Celles de tout Etat partie au traité de l'Atlantique Nord ;


      " 2° Celles de tout Etat membre de l'Union européenne lorsqu'elles sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune. ";


      3° Au 1er janvier 2023 :


      a) Le dernier alinéa de l'article L. 312-35 est supprimé ;


      b) Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-37 est remplacé par le tableau suivant :


      "



      CATÉGORIE FISCALE


      (Électricité)


      TARIF NORMAL EN 2015


      (€/ MWh)


      Ménages et assimilés

      32,0625

      Petites et moyennes entreprises

      25,6875

      Haute puissance

      22,5


      ";


      c) Le tableau du second alinéa de l'article L. 312-48 est remplacé par le tableau suivant :


      "



      CONSOMMATIONS

      CATÉGORIES FISCALES

      CONDITIONS D'APPLICATION

      TARIF RÉDUIT


      À COMPTER DE 2022


      (€/ MWh)


      Transport guidé de personnes et de marchandises

      Gazoles

      L. 312-49

      18,82

      Électricité

      L. 312-50

      0,5

      Transport collectif routier de personnes

      Gazoles

      L. 312-51

      39,19

      Électricité

      L. 312-51

      0,5

      Transport de personnes par taxi

      Gazoles

      L. 312-52

      30,2

      Essences

      L. 312-52

      40,388

      Transport routier de marchandises

      Gazoles

      L. 312-53

      45,19

      Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques

      Toutes sauf électricité

      L. 312-54

      0

      Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques

      Toutes sauf électricité

      L. 312-55

      0

      Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques

      Électricité

      L. 312-56

      0,5

      Production à bord des navires et bateaux

      Électricité

      L. 312-57

      0

      Manutention portuaire

      Gazoles

      L. 312-57-1

      3,86

      Électricité

      L. 312-57-2

      0,5

      Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques

      Toutes sauf électricité

      L. 312-58

      0

      Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

      Électricité

      L. 312-59

      7,5


      ";


      d) Après l'article L. 312-57, sont insérés deux articles L. 312-57-1 et L. 312-57-2 ainsi rédigés :


      " Art. L. 312-57-1.-Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :


      " 1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;


      " 2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :


      " a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;


      " b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/ UE, dans sa rédaction en vigueur ;


      " c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises ;


      " 3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.


      " Art. L. 312-57-2.-Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :


      " 1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;


      " 2° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %. ";


      e) Au tableau du second alinéa de l'article L. 312-64, après la sixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :


      "



      Extraction de minéraux industriels

      Gazoles

      L. 312-70-1

      3,86


      ";


      f) Après l'article L. 312-70, il est inséré un article L. 312-70-1 ainsi rédigé :


      " Art. L. 312-70-1.-Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :


      " 1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;


      " 2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de l'extraction des produits suivants :


      " a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;


      " b) Gypse et anhydrite ;


      " c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;


      " d) Roches et minéraux suivants, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec une utilisation dans l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;


      " 3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée. ";


      4° Au 13 février 2023, au chapitre Ier du titre Ier du livre III :


      a) L'article L. 311-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


      " Art. L. 311-7.-Sont exonérés les produits qui sortent d'un régime de suspension de l'accise dans l'une des conditions suivantes :


      " 1° Ils quittent le territoire de taxation à destination d'un territoire tiers ;


      " 2° Ils sont placés sous le régime du transit externe au sens de l'article 226 du code des douanes de l'Union. ";


      b) Au a du 2° de l'article L. 311-12, les mots : " La détention du produit à des fins commerciales "sont remplacés par les mots : " Le déplacement du produit à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne ";


      c) Après les mots : " lorsque le produit , la fin du premier alinéa de l'article L. 311-13 est ainsi rédigée : " est déplacé à des fins commerciales vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une vente à distance à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. ";


      d) L'article L. 311-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


      " Art. L. 311-14.-Par dérogation à l'article L. 311-12, l'accise n'est pas exigible :


      " 1° Lorsqu'un produit est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise à la suite d'un évènement imprévisible, d'un cas de force majeure ou d'une autorisation de destruction de l'autorité administrative ;


      " 2° Lorsqu'un produit fait l'objet de pertes du fait de causes inhérentes à sa nature, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des caractéristiques de chaque produit, des opérations auxquelles il est soumis, de son conditionnement et des conditions du transport. ";


      e) A l'article L. 311-15 :


      i) Au premier alinéa, après les mots : " s'entend "sont insérés les mots : ", sous réserve de l'article L. 311-15-1, ";


      ii) Au 3°, après le mot : " détention , sont insérés les mots : " ou le stockage "et les mots : " 2008/118/ CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE "sont remplacés par les mots : " (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise ";


      iii) Le dernier alinéa est supprimé ;


      f) Après l'article L. 311-15, il est inséré un article L. 311-15-1 ainsi rédigé :


      " Art. L. 311-15-1.-Ne constituent pas des mises à la consommation :


      " 1° L'importation régulière d'un bien à l'issue de laquelle il est immédiatement placé en suspension de l'accise ;


      " 2° Les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ;


      " 3° L'entrée irrégulière du bien dans les situations entraînant l'extinction de la dette douanière mentionnées aux e, f, g et k du 1 de l'article 124 du code des douanes de l'Union, y compris lorsque le bien n'est pas passible de droits de douane. ";


      g) A l'article L. 311-16, les mots : " 2008/118/ CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE "sont remplacés par les mots : " (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise ";


      h) A l'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier, à l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier et au premier alinéa de l'article L. 312-90, le mot : " détention "est remplacé par le mot : " déplacement ";


      i) L'article L. 311-18 est remplacé par les dispositions suivantes :


      " Art. L. 311-18.-Le déplacement d'un produit à des fins commerciales d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de tout déplacement de ce produit, après qu'il a été mis à la consommation, depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, à l'exception des situations suivantes :


      " 1° Le déplacement est réalisé par un particulier pour ses besoins propres déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 311-19 ;


      " 2° Le produit est détenu à bord d'un navire ou d'un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 311-20 ;


      " 3° Le produit fait l'objet d'une vente à distance entre ces deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21. ";


      j) A l'article L. 311-19 :


      i) Le premier alinéa est supprimé ;


      ii) La première phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :


      " Un décret détermine les éléments pris en compte pour établir si les produits acquis par un particulier dans un autre Etat membre de l'Union Européenne et qu'il transporte sur le territoire de taxation le sont pour ses besoins propres ";


      k) A l'article L. 311-20, le mot : " détenus "est remplacé par les mots : " déplacés à des fins commerciales entre Etats membres de l'Union européenne ";


      l) Au premier alinéa de l'article L. 311-21, les mots : " à une personne qui n'est pas une entreprise "sont remplacés par les mots : " par une entreprise à une personne agissant en tant que particulier au sens de l'article L. 311-22 ";


      m) L'article L. 311-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


      " Art. L. 311-22.-Pour l'application de l'article L. 311-21, une personne agissant en tant que particulier s'entend de toute personne qui répond aux conditions cumulatives suivantes :


      " 1° Elle n'est pas une entreprise ;


      " 2° Elle ne dispose pas, dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination, de l'autorisation de recevoir des produits qui circulent entre les territoires des Etats membres de l'Union européenne mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 ou prévue par les dispositions équivalentes transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise. ";


      n) Au premier alinéa de l'article L. 311-23, les mots : " la détention à des fins commerciales "sont remplacés par les mots : " le déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne ";


      o) A l'article L. 311-24 :


      i) Au 1°, après les mots : " à la détention "sont insérés les mots : ", au stockage ";


      ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :


      " 3° En cas de mouvements de produits déjà mis à la consommation entre Etat membres de l'Union européenne :


      " a) De tout manquement par les personnes qui participent au mouvement aux obligations d'autorisations ou de déclarations préalables mentionnées au 2° de l'article L. 311-39 ;


      " b) De l'obligation prévue en application de l'article L. 313-42 d'établir le document mentionné au 4° du même article L. 311-39 sous le couvert duquel ce mouvement est réalisé. ";


      p) A l'article L. 311-28, après les mots : " de détention , sont insérés les mots : " ou de stockage , et après les mots : " à la détention , sont insérés les mots : " ou au stockage ";


      q) L'article L. 311-29 est remplacé par les dispositions suivantes :


      " Art. L. 311-29.-Est redevable de l'accise devenue exigible lors du déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-18 la personne autorisée à recevoir les produits en application du 2° de l'article L. 311-39. ";


      r) Le premier alinéa de l'article L. 311-34 est supprimé ;


      s) L'article L. 311-35 est remplacé par les dispositions suivantes :


      " Art. L. 311-35.-Toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance au sens de l'article L. 311-21 peut désigner un représentant fiscal, autorisé par l'administration, dans des conditions déterminées par décret.


      " Les articles L. 152-4 et L. 152-5 s'appliquent à ce représentant. ";


      t) Après le 8° de l'article L. 311-39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


      " Les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° ne s'appliquent pas aux marchandises non Union. ";


      5° Au 1er janvier 2024, au titre Ier du livre III :


      a) Au chapitre II :


      i) A l'article L. 312-105, les mots : " et par celles de la présente section "sont supprimés ;


      ii) L'article L. 312-106 est abrogé ;


      b) Au chapitre III :


      i) A l'article L. 313-43, la référence : " l'article L. 313-44 "est remplacée par les références : " des articles L. 313-44 et L. 313-44-1 ";


      ii) Le début de l'article L. 313-44 est ainsi rédigé : " Sous réserve de l'article L. 313-44-1, pour les … (le reste sans changement) ";


      iii) Après l'article L. 313-44, il est inséré un article L. 313-44-1 ainsi rédigé :


      " Art. L. 313-44-1.-Le recouvrement de l'accise est régi par les dispositions du livre II du code général des impôts et du titre IV du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. ";


      c) Au chapitre IV :


      i) A l'article L. 314-35, la référence : " l'article L. 314-36 "est remplacée par les références : " des articles L. 314-36 et L. 314-36-1 ";


      ii) Le début de l'article L. 314-36 est ainsi rédigé : " Sous réserve de l'article L. 314-36-1, pour les … (le reste sans changement) ";


      iii) Après l'article L. 314-36, il est inséré un article L. 314-36-1 ainsi rédigé :


      " Art. L. 314-36-1.-Le recouvrement de l'accise est régi par les dispositions du livre II du code général des impôts et du titre IV du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. ";


      6° Au 1er janvier 2025, au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV :


      a) Le sous-paragraphe 1 devient un sous-paragraphe unique, avec le même intitulé ;


      b) Le sous-paragraphe 2 est abrogé ;


      7° Au 1er janvier 2026, l'article L. 314-25 est abrogé ;


      8° Au 1er avril 2026 :


      a) Au second alinéa de l'article L. 422-14, après les mots : " En Corse , sont insérés les mots : " et à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ";


      b) Après l'article L. 422-26, il est inséré un article L. 422-26-1 ainsi rédigé :


      " Art. L. 422-26-1.-Tout embarquement ou débarquement à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et constitutif d'un fait générateur fait l'objet, lorsqu'il ne s'agit pas d'un embarquement ou débarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7, d'une majoration d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,4 euro. ";


      c) Après le 3° de l'article L. 422-40, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :


      " 3° bis S'agissant de la majoration à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle prévue à l'article L. 422-26-1, l'article L. 2111-3-2 du code des transports. ";


      9° A compter d'une date fixée par décret ne pouvant être postérieure de plus d'un mois à celle de l'acte pris en application de l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et permettant de considérer ces dispositions conformes au droit de l'Union européenne :


      a) Au 2° de l'article L. 313-24, les mots : " ou La Réunion "sont remplacés par les mots : ", La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française ";


      b) L'article L. 313-25 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 313-25.-Les rhums traditionnels d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain relèvent, dans la limite annuelle prévue à l'article L. 313-26, de tarifs particuliers. Ces tarifs particuliers, en 2022, exprimés en euro par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction de la collectivité sur le territoire de laquelle ils sont produits, figurent dans le tableau suivant :


      "



      COLLECTIVITÉ DE PRODUCTION

      TARIF EN 2022


      (€/ hL)


      Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion

      903,64

      Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna ou Polynésie française

      1 342,87


      ";


      10° A compter d'une date fixée par décret ne pouvant être postérieure de plus d'un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au 5° et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat :


      a) Au 2° de l'article L. 313-24, après les mots : " Saint-Barthélemy, , sont insérés les mots : " Saint-Martin, ";


      b) A la troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 313-26, après les mots : " Saint-Barthélemy, , sont insérés les mots : " Saint-Martin, .


      11° A compter d'une date fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne, après l'article L. 422-25, il est inséré un article L. 422-25-1 est ainsi rédigé :


      " Art. L. 422-25-1.-Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est, par dérogation à l'article L. 422-22, égal à la limite inférieure prévue à ce même article L. 422-22 pour les embarquements au départ des services aériens suivants :


      " 1° Ceux reliant la Corse et la France continentale ;


      " 2° Ceux reliant la métropole et l'un des territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ou reliant ces mêmes territoires entre eux ;


      " 3° Ceux soumis à une obligation de service public en application de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur.



    • L'abrogation des dispositions mentionnées aux chapitres II et III prendra effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application ou pour l'application des dispositions législatives du code des impositions des biens et services pour ce qui concerne :
      1° Les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles entrent en vigueur les délibérations des collectivités territoriales relatives aux impositions mentionnées à l'article 4 ;
      2° Les dispositions relatives à la déclaration, au paiement et aux indexations des paramètres des impositions mentionnées à l'article 4 ;
      3° Le dernier alinéa de l'article 302 septies-0 AA du code général des impôts ;
      4° Le 4° du 1 du I de l'article 302 D, l'article 575 I du code général des impôts et les trois premiers alinéas de l'article 267 bis du code des douanes ;
      5° Les dispositions relatives aux mesures de gestion et de suivi relevant de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
      6° Les dispositions de l'article 265 du code des douanes qui désignent en tant que produits énergétiques les produits relevant des sous-positions suivantes de la nomenclature établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun : 3824 99 86, 38 24 99 92, 3824 99 93 et 3824 99 96 ;
      7° Le dernier alinéa du a du 8 de l'article 266 quindecies du code des douanes et le dernier alinéa du B du 8 de l'article 266 quindecies C du même code ;
      8° L'article 265 octies D du code des douanes ;
      9° Les dispositions relatives aux tarifs exprimés en unité de la base de taxation des taxes renommées : « accise sur les énergies » en application de l'article 4 ;
      10° Les mots : « 240 millions de kilowattheures par site de production » au 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes ;
      11° S'agissant du calcul de la puissance administrative des véhicules à moteur, les annexes à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 ;
      12° Le V de l'article 963 du code général des impôts.


    • Les dispositions du chapitre Ier, des articles 10, 11 et 18 et du chapitre III de la présente ordonnance sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
      Toutefois, les dispositions des textes abrogés par les dispositions des chapitres II et III intervenues dans une matière relevant désormais de la compétence des autorités d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et applicables localement y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente.


    • Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions suivantes, qui entrent en vigueur aux dates qu'elles prévoient ou, à défaut, le lendemain de la publication de l'ordonnance :
      1° Les g et i du 8° de l'article 7 ;
      2° Le b du 7° et le c du 32° de l'article 10 ;
      3° Le 2° de l'article 18 ;
      4° Les 20° à 22° de l'article 36 ;
      5° L'article 37.


    • Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de leur date d'entrée en vigueur.
      Toutefois, pour les impositions relevant du régime général d'accises mentionné au 1° de l'article L. 300-1 du code des impositions sur les biens et services, autres que les impositions sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité, elles s'appliquent aux impositions pour lesquelles l'exigibilité intervient à compter de cette même date.


    • I. - La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et le méthane prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes et les taxes départementales sur la consommation finale d'électricité prévues à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2021 sont, lorsque le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant remboursées dans les conditions suivantes :
      1° Celles qui régissent ces taxes jusqu'au 31 décembre 2021 pour :
      a) Les taxes intérieures et les taxes départementales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2021 ;
      b) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du consommateur en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due au titre des consommations de 2021 et celui mentionné au a du présent 1° ;
      2° Celles qui régissent l'accise sur l'électricité ou le gaz naturel à compter du 1er janvier 2022 pour :
      a) Les taxes intérieures et les taxes départementales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2022 ;
      b) Les taxes intérieures exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022 ;
      c) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du consommateur en 2022, pour la fraction autre que celle mentionnée au b du 1° du présent I.
      Sont également déclarées, acquittées et remboursées dans les conditions régissant l'accise sur l'électricité ou le gaz naturel à compter de 2022 les rectifications des montants de taxes intérieures sur les consommations effectuées jusqu'au 31 décembre 2021.
      II. - Les taxes communales sur la consommation finale d'électricité prévues à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2022 sont, lorsque le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant, remboursées dans les conditions suivantes :
      1° Celles qui régissent ces taxes jusqu'au 31 décembre 2022 pour :
      a) Les taxes communales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2022 ;
      b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due au titre des consommations de 2022 et celui mentionné au a du présent 1° ;
      2° Celles qui régissent l'accise sur l'électricité à compter du 1er janvier 2023 pour :
      a) Les taxes communales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2023 ;
      b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022, pour la fraction autre que celle mentionnée au b du 1° du présent II.
      Sont également déclarées, acquittées et remboursées dans les conditions régissant l'accise sur l'électricité à compter de 2023 les rectifications des montants de taxe intérieure sur les consommations effectuées jusqu'au 31 décembre 2022.
      III. - En 2022, les tarifs normaux de l'accise résultant de l'indexation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-37 sont les suivants :


      CATÉGORIE FISCALE
      (Électricité)

      TARIF NORMAL EN 2022
      (€/MWh)

      Ménages et assimilés

      25,8291

      Petites et moyennes entreprises

      23,6097

      Haute puissance

      22,5


      IV. - Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, peuvent être déterminées par décret, sans consultation préalable, jusqu'au 1er janvier 2022, les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 3° et 7° de cet article indispensables pour transposer la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 susvisée.


    • Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et la relance, chargé des comptes publics, sont responsables sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CODE DES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES


      • Table des matières


        Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES art. L. 100-1
        Titre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES
        Chapitre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES art. L. 111-1 à L. 111-7
        Chapitre II : TERRITOIRES art. L. 112-1 à L. 112-9
        Chapitre III : COMPÉTENCES TERRITORIALES art. L. 113-1 et L. 113-2
        Titre II : FAIT GÉNÉRATEUR art. L. 120-1 à L. 120-5
        Titre III : MONTANT DE L'IMPÔT
        Chapitre Ier : RÈGLES D'ARRONDIS art. L. 131-1 et L. 131-2
        Chapitre II : INDEXATIONS art. L. 132-1 et L. 132-2
        Chapitre III : RÈGLES PARTICULIÈRES art. L. 133-1 à L. 133-4
        Titre IV : EXIGIBILITÉ
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES art. L. 141-1 à L. 141-3
        Chapitre II : SUSPENSION art. L. 142-1 à L. 142-5
        Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES
        Chapitre Ier : REDEVABLES art. L. 151-1 et L. 151-2
        Chapitre II : REPRÉSENTANTS FISCAUX art. L. 152-1 à L. 152-5
        Chapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION art. L. 153-1 à L. 153-5
        Titre VI : CONSTATATION DE L'IMPÔT
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES art. L. 161-1 à L. 161-3
        Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION art. L. 162-1 à L. 162-9
        Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DES DÉCLARATIONS art. L. 163-1
        Titre VII : PAIEMENT DE L'IMPÔT
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES art. L. 171-1 à L. 171-3
        Chapitre II : ACOMPTES art. L. 172-1 à L. 172-4
        Chapitre III : RÉGIMES DE MUTUALISATION DU PAIEMENT art. L. 173-1
        Chapitre IV : SOLIDARITÉS DE PAIEMENT art. L. 174-1 à L. 174-3
        Titre VIII : CONTRÔLE, RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX art. L. 180-1
        Titre IX : AFFECTATION
        Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS art. L. 300-1
        Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
        Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES art. L. 311-1 à L. 311-43
        Chapitre II : ÉNERGIES art. L. 312-1 à L. 312-107
        Chapitre III : ALCOOLS art. L. 313-1 à L. 313-45
        Chapitre IV : TABACS art. L. 314-1 à L. 314-37
        Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
        Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
        Chapitre unique : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES art. L. 411-1 à L. 411-5
        Titre II : MOBILITÉS
        Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS art. L. 421-1 à L. 421-185
        Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN art. L. 422-1 à L. 422-58
        Chapitre III : NAVIGATIONS art. L. 423-1 à L. 423-63
        Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
        Chapitre Ier : TAXE SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT art. L. 471-1 à L. 471-58


        • Les dispositions du présent livre s'appliquent aux impositions prévues par le présent code, sous réserve des dispositions propres à chacune d'entre elles.


        • Ne donnent lieu à aucune consultation les dispositions réglementaires prises en application du présent code et qui constatent les éléments suivants :
          1° Les correspondances entre les champs de biens, services et activités définis par la loi ou le règlement et les nomenclatures en vigueur ;
          2° Les montants des indices, quantités ou autres données sur lesquels la loi ou le règlement prévoit que des paramètres sont indexés ;
          3° Le résultat des formules et autres règles de calcul intégralement déterminées par la loi ou le règlement.


            • Les activités économiques s'entendent de celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 256 A du code général des impôts.


            • Les entreprises s'entendent des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256 A et 256 B du code général des impôts, dans la mesure où elles agissent en tant qu'assujetties.


            • Les dénominations utilisées dans le présent code pour désigner les biens, produits ou marchandises ou les catégories de biens, produits ou marchandises s'entendent de celles des positions et sous-positions de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa rédaction en vigueur.
              Le premier alinéa est également applicable lorsque, dans le présent code, sont employés des termes définis dans les notes complémentaires de sections ou de chapitres ou dans les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions, y compris lorsqu'ils sont utilisés à d'autres fins que pour se référer au classement au sein de cette nomenclature.


            • Par dérogation à l'article L. 111-3 :
              1° Les boissons comprennent les jus de fruits et de légumes ;
              2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 1,2 % vol ou, pour les bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques, 0,5 % vol.


            • Des arrêtés du ministre chargé du budget peuvent constater les codes de la nomenclature combinée relatifs aux dénominations mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 111-4 qui sont utilisées pour une imposition donnée.


            • Le code des douanes de l'Union s'entend du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans sa rédaction en vigueur.
              Lorsqu'il est renvoyé à ce code pour une imposition donnée, les références aux droits de douane ou à la dette douanière s'entendent de références à cette imposition ou aux dettes qui s'y rapportent.


            • Les marchandises de l'Union et les marchandises non Union s'entendent au sens des points respectivement 23 et 24 de l'article 5 du code des douanes de l'Union.


              • Le territoire douanier européen s'entend du territoire défini à l'article 4 du code des douanes de l'Union.
                La partie française du territoire douanier européen comprend la métropole, les territoires des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et de Saint-Martin ainsi que, conformément à la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963, le territoire de Monaco défini par cette convention.


              • Les territoires tiers s'entendent :
                1° Des territoires qui ne sont pas compris dans le territoire douanier européen, y compris lorsqu'ils relèvent du territoire français ;
                2° Des territoires, autres que ceux des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, qui sont exclus du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 du Conseil relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction en vigueur, y compris le territoire de Saint-Martin.


              • Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne s'entendent de la partie du territoire douanier européen qui n'est pas la partie française et qui ne comprend pas les territoires tiers définis à l'article L. 112-2.


              • Pour l'application de chaque imposition, les territoires suivants sont regardés soit comme formant un territoire unique, soit comme formant cinq territoires distincts :
                1° Celui de la métropole ;
                2° Celui constitué des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;
                3° Celui de la Guyane ;
                4° Celui de La Réunion ;
                5° Celui de Mayotte.


              • Lorsque les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts pour une imposition donnée, sont assimilés à des territoires tiers au sens de l'article L. 112-2 :


                1° Chacun de ces territoires vis-à-vis des autres ;


                2° Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne vis-à-vis des territoires mentionnés aux 2° à 5° de l'article L. 112-4.


              • Pour une imposition donnée, l'importation d'un bien sur le territoire de taxation s'entend de l'entrée, y compris irrégulière, sur ce territoire, de ce bien en provenance d'un territoire tiers, constatée dans les conditions suivantes :
                1° Lorsque ce bien est une marchandise non Union :
                a) La mise en libre pratique de ce bien au sens de l'article 201 du code des douanes de l'Union ;
                b) L'admission temporaire en exonération partielle de droit à l'importation au sens de l'article 250 du même code ;
                c) En l'absence des évènements mentionnés au a ou au b, par suite de l'inobservation de l'une des obligations ou conditions mentionnées aux a à c du 1 de l'article 79 du même code ;
                2° Lorsque ce bien est une marchandise de l'Union, par les formalités ou évènements équivalents à ceux mentionnés au 1° et résultant des articles 114, 134 et 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, dans sa rédaction en vigueur.
                La déclaration d'importation d'un bien s'entend de la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union qui a pour objet d'assigner ce bien à l'un des régimes mentionnés aux a et b du 1° ou aux régimes équivalents mentionnés au 2°.


              • La personne qui, pour une imposition donnée, réalise l'importation s'entend de :
                1° Toute personne qui dépose en son nom propre la déclaration d'importation, y compris lorsqu'elle agit en tant que représentant pour le compte d'une autre personne ;
                2° Toute personne pour le compte de laquelle un représentant dépose, au nom de cette personne ou en son nom propre, la déclaration d'importation ;
                3° Toute autre personne qui, au titre des formalités et évènements constatant cette importation, répond aux conditions pour être qualifié de débiteur de la dette douanière par le second alinéa du 3 de l'article 77 ou les 3 ou 4 de l'article 79 du code des douanes de l'Union.
                L'importateur s'entend de toute personne qui réalise l'importation.


              • Pour l'application d'une imposition donnée sur le territoire de taxation, les biens importés sur le territoire de Monaco sont réputés avoir été importés sur le territoire métropolitain.


              • Lorsque, pour une imposition donnée, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts, les dispositions du présent code relatives aux mouvements de biens entre le territoire de taxation et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne sont applicables uniquement aux mouvements entre le territoire métropolitain et le territoire de ces autres Etats.


            • Pour l'exercice des compétences dévolues par le présent code aux collectivités territoriales les références au département ou à la région s'entendent également de références aux collectivités suivantes :
              1° La collectivité de Corse ;
              2° Le Département de Mayotte ;
              3° La collectivité territoriale de Guyane ;
              4° La collectivité territoriale de Martinique.


            • Lorsque l'administration est compétente pour constater une imposition ou pour recevoir les déclarations des personnes qui la constatent, un décret détermine les éléments suivants :
              1° Les conditions dans lesquelles lui sont communiquées les décisions des collectivités territoriales ou des autres organismes portant sur cette imposition ;
              2° Les dates auxquelles les décisions mentionnées au 1° entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour de la deuxième année qui suit l'intervention de la décision ou, le cas échéant, de la communication mentionnée au 1°.


          • Le fait générateur s'entend de l'évènement au titre duquel l'imposition est établie.


          • Lorsque le fait générateur est déterminé par la loi, les éléments nécessaires à l'établissement de l'imposition sont déterminés à la date à laquelle ce fait générateur intervient.


          • Lorsque le fait générateur n'est pas déterminé par la loi, il intervient à la date à laquelle sont déterminés les éléments nécessaires à l'établissement de l'imposition.


          • Sous réserve de l'article L. 284 du livre des procédures fiscales, les dispositions applicables pour une imposition donnée sont celles en vigueur à la date de son fait générateur.


          • L'exemption s'entend de l'absence de fait générateur, notamment du fait de l'exclusion du champ d'application d'une imposition de certains biens, prestations de services, activités ou personnes.
            La personne qui bénéficie d'une exemption n'est pas, pour cette dernière, soumise aux obligations s'imposant au redevable.


            • Les bases des impositions, lorsqu'elles sont des valeurs exprimées en euros, sont arrondies dans les conditions prévues à l'article 1649 undecies du code général des impôts.

            • Lorsque des éléments relatifs au montant de l'imposition, autres que les bases des impositions qui sont des valeurs en euros, sont arrondis, il est recouru à la valeur la plus proche, la moitié étant comptabilisée pour une unité.


            • Lorsque le paramètre d'une imposition est indexé sur un indice, une quantité, une valeur ou toute autre variable, un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant de ce paramètre.


            • Lorsque le paramètre d'une imposition est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac.
              Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision.


            • Lorsqu'un même fait générateur donne lieu, pour une imposition donnée, à plusieurs exigibilités, le montant de l'imposition résulte du cumul des sommes exigibles mentionnées à l'article L. 141-1, comptabilisées positivement s'agissant des obligations de paiements et négativement s'agissant des droits à remboursement.


            • L'application de règles particulières de détermination du montant d'une imposition ne dispense pas le redevable de ses obligations, notamment en cas d'exonération ou pour toute autre règle qui conduit à annuler ce montant.


            • L'exonération s'entend de la situation dans laquelle, par dérogation aux règles normales de détermination du montant d'une imposition, ce montant est nul.
              L'application d'un taux ou d'un tarif nul est assimilée à une exonération.


            • Aux fins de l'éligibilité au bénéfice des règles particulières de détermination du montant d'une imposition constitutives d'une aide d'Etat :
              1° Le règlement général d'exemption par catégorie s'entend du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dans sa rédaction en vigueur ;
              2° Le règlement d'exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture s'entend du règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ;
              3° Le règlement général de minimis s'entend du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, dans sa rédaction en vigueur ;
              4° Le règlement de minimis dans le secteur agricole s'entend du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, dans sa rédaction en vigueur ;
              5° Le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture s'entend du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, dans sa rédaction en vigueur.


            • L'exigibilité d'une imposition s'entend de la naissance de l'obligation de paiement ou du droit au remboursement d'une somme constituant le montant de l'imposition.


            • Sont sans incidence sur l'exigibilité :
              1° La circonstance que le montant de l'imposition soit nul du fait des règles qui régissent sa détermination ou dépende d'éléments incertains ou non connus au moment de l'exigibilité ;
              2° La circonstance que la date ou les dates auxquelles le redevable doit effectivement réaliser le paiement ou les paiements, ou obtenir un remboursement, lui soient antérieures ou postérieures ;
              3° Lorsqu'il est dérogé à l'article L. 141-2 pour une imposition donnée, la circonstance que le fait générateur soit postérieur à l'exigibilité.


            • Le régime de suspension d'une imposition s'entend de l'ensemble des règles attachées à des biens ainsi que, le cas échéant, à un lieu et à des opérations réalisées sur ces biens, dont le respect reporte l'exigibilité de l'imposition à l'achèvement, régulier ou irrégulier, de la suspension.


            • Les règles de détermination du montant de l'imposition exigible à l'achèvement de la suspension ne peuvent conduire à un montant différent de celui qui aurait été déterminé en l'absence de suspension.


            • Mettent fin à la suspension la consommation, y compris la destruction, ou toute opération qui n'est pas autorisée, d'un bien placé en suspension.


            • Tout bien placé en suspension dont le maintien sous ce régime ne peut être attesté, dans des conditions déterminées par décret, est réputé en être sorti.


            • Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


            • Le redevable s'entend de toute personne soumise à l'obligation d'acquitter les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 ou au bénéfice de laquelle les sommes mentionnées au même article sont remboursées.


            • Lorsque plusieurs personnes sont redevables d'une même imposition, au titre d'une même exigibilité, sans que la loi ne définisse leurs obligations respectives, chacune est tenue à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable.
              Toutefois, des décrets peuvent préciser la ou les personnes, à l'exclusion des autres, à laquelle ou auxquelles s'appliquent les obligations relatives aux déclarations, aux autorisations, à la conservation de documents, à la tenue de registres ou de comptabilités particulières ou à toute autre règle de suivi ou de gestion des biens, services ou transactions.


            • Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit une obligation de représentation fiscale.


            • L'obligation de représentation s'impose au redevable qui n'est pas établi dans l'un des Etats suivants :
              1° Un Etat membre de l'Union européenne ;
              2° Un Etat mentionné au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts.


            • Le redevable dispose d'un représentant fiscal unique pour l'ensemble des impositions relevant du présent code et des obligations qui en résultent.
              Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l'article 302 decies du code général des impôts.


            • Le représentant fiscal est une entreprise qui remplit les conditions suivantes :
              1° Elle est désignée, avec son accord, par le redevable sur autorisation de l'administration délivrée dans les conditions prévues au IV de l'article 289 A du code général des impôts ;
              2° Elle est établie en métropole ou sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
              3° Elle est identifiée en application des dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts.


            • Le représentant fiscal est tenu à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte les impositions, intérêts et pénalités exigibles et les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 lui sont remboursées.
              Il réalise l'ensemble des formalités qui en résultent au nom et pour le compte du redevable.


            • Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque qu'une exemption ou une règle de détermination du montant de l'imposition est mise en œuvre au moyen d'un remboursement partiel ou total de montants préalablement devenus exigibles.


            • Une personne supporte une imposition à hauteur des montants dont elle est redevable et de ceux qui lui ont été répercutés par d'autres personnes, déduction faite des montants qu'elle a répercutés auprès d'autres personnes.


            • Sont bénéficiaires du remboursement mentionné à l'article L. 153-1 les personnes qui ont supporté l'imposition, dans la limite de la fraction effectivement supportée.


            • Lorsque le montant d'une imposition supporté par un vendeur figure sur la facture en tant qu'élément du prix de vente, il est présumé être répercuté auprès de l'acheteur.
              Un décret peut déterminer des éléments alternatifs ou complémentaires de preuve.


            • Le vendeur est redevable du montant de l'imposition qui figure sur une facture et qu'il n'a pas supporté.


            • Les impositions sont constatées par le redevable au moyen d'une déclaration, sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées à l'article L. 180-1.


            • La périodicité des échéances déclaratives est déterminée par décret sur une base au moins annuelle et au plus hebdomadaire.
              Cette périodicité peut être adaptée en fonction du régime de taxe sur la valeur ajoutée dont relève le déclarant, des montants à payer ou des montants dus au titre d'une période précédente ou de tout critère représentatif de la taille de l'entreprise ou de son volume d'activité.
              Les dates des échéances déclaratives sont déterminées par arrêté du ministre ayant autorité ou tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.


            • Les modalités selon lesquelles le redevable transmet les déclarations au service ou à l'organisme chargé de la gestion des déclarations ou les met à sa disposition sont déterminées par décret.


              • Le régime simplifié de déclaration permet de déclarer à une date commune, dans des conditions déterminées par décret, l'ensemble des impositions déclarées auprès de l'administration fiscale qui deviennent exigibles au cours d'un exercice comptable et auxquelles s'appliquent les dispositions mentionnées à l'article L. 180-1.
                Il s'applique de plein droit lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.
                Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.


              • Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, pour les entreprises qui réalisent des travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition d'un immeuble, le régime simplifié de déclaration est applicable sur option lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.
                L'option est exercée, dans des conditions déterminées par décret, au plus tôt pour le premier exercice suivant une année civile complète au cours de laquelle le déclarant a réalisé ses déclarations selon le régime normal d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts.
                Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.


              • Le régime simplifié de déclaration s'applique lorsque les conditions prévues par la présente section sont remplies.
                Un décret détermine les modalités selon lesquelles le régime cesse de produire ses effets lorsque ces conditions ne sont plus remplies.


              • Si le déclarant a exercé une activité au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant des opérations qu'il a réalisées au cours de cette année est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :
                1° 818 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ;
                2° 247 000 € pour les autres activités.
                Les valeurs mentionnées au 1° et 2° sont celles de l'année 2021. Elles sont indexées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.
                Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils prévus aux 1° et 2° après application de l'indexation prévue au quatrième alinéa.


              • Au cours de l'exercice comptable, le montant des opérations réalisées par le déclarant depuis le début de l'année civile est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :
                1° 901 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements ;
                2° 279 000 € pour les autres activités.
                Les valeurs mentionnées au 1° et 2° sont celles de l'année 2021. Elles sont indexées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.
                Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils mentionnés aux 1° et 2° après application de l'indexation.


              • Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5 sont appréciés déduction faite des recettes à caractère exceptionnel et du montant des impositions relevant du régime simplifié devenues exigibles au cours de l'année civile.
                En cas de création ou de cessation d'activité, les seuils sont corrigés à proportion de la durée d'exploitation, évaluée en jours, au cours de l'année civile. A cette fin, l'arrêt temporaire ou la reprise résultant du caractère saisonnier de l'activité ne constituent pas une création ou une cessation.


              • Au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant de taxe sur la valeur ajoutée devenu exigible n'excède pas 15 000 €.
                Toutefois, lorsque le déclarant relève du régime simplifié au cours de l'exercice comptable précédent, le seuil est apprécié au titre de cet exercice.


              • Au cours de l'exercice, le déclarant :
                1° Ne réalise aucune acquisition intracommunautaire au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, importation ou sortie des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du même code ;
                2° Ne bénéficie pas de la franchise mentionnée à l'article 293 B du même code ;
                3° N'est pas placé sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné au premier alinéa du I de l'article 298 bis du même code et ses opérations ne sont pas intégralement déclarées selon le régime simplifié agricole prévu au même article.


              • Au cours de l'exercice :
                1° Aucun procès-verbal de flagrance fiscale au sens de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales n'est dressé à l'encontre du déclarant ;
                2° Le déclarant n'exerce aucune activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.


            • Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles plusieurs redevables peuvent mutualiser leurs déclarations relatives à une ou plusieurs impositions. Ces décrets déterminent notamment les modalités de recueil de l'accord de l'ensemble des redevables concernés.
              Lorsqu'il est recouru à cette faculté, un déclarant unique de référence assume l'ensemble des obligations déclaratives et est passible des sanctions y afférentes en cas de manquement.


            • Les modalités selon lesquelles les sommes dues au titre des impositions sont acquittées ou remboursées sont déterminées par décret.


            • Les montants dus au titre des impositions constatées par déclaration sont acquittés par le déclarant lors du dépôt de cette dernière.


            • Les règles d'arrondis des montants acquittés, du montant des prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale et des montants minimaux de perception sont déterminées respectivement par les dispositions des articles 1724, 1724 bis et 1724 A du code général des impôts.


            • Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit un paiement par acompte pour une imposition constatée par déclaration.


            • Les acomptes sont régularisés au moment de la déclaration dans des conditions déterminées par décret.


            • Des décrets déterminent, pour chaque imposition :
              1° Les catégories de redevables concernés ;
              2° Les échéances des acomptes, qui ne peuvent être antérieures au premier jour de l'année civile qui précède la déclaration ;
              3° Le nombre des acomptes, qui ne peut excéder douze ;
              4° Les règles de détermination des acomptes et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les redevables peuvent y déroger.


            • Lorsque les redevables minorent le montant d'un acompte en application des dérogations mentionnées au 4° de l'article L. 172-3, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont applicables lorsque le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés.
              L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa sont appliqués à la différence positive entre, d'une part, la somme du montant des acomptes qui auraient été versés en l'absence de minoration et, d'autre part, la somme du montant de chacun des acomptes effectivement versés.


            • Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles des redevables peuvent mutualiser les paiements relatifs à une ou plusieurs impositions. Ces décrets déterminent notamment les modalités de recueil de l'accord de l'ensemble des redevables concernés.
              Lorsqu'il est recouru à ce régime un payeur unique de référence assume l'ensemble des obligations relatives au paiement des impositions concernées.
              Il acquitte également les intérêts de retard et les pénalités en cas de manquement à leurs obligations par les autres redevables.


            • Lorsque plusieurs personnes sont redevables d'une même dette fiscale, elles sont tenues solidairement au paiement.


            • Les personnes recourant à la faculté de mutualisation des déclarations mentionnée à l'article L. 163-1 sont solidairement tenues au paiement des pénalités applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives, à hauteur des montants qu'elles devraient acquitter en l'absence de recours au régime.


            • Les personnes recourant à la faculté de mutualisation du paiement mentionnée à l'article L. 173-1 sont solidairement tenues au paiement des impositions, intérêts et pénalités à hauteur des montants qu'elles devraient acquitter en l'absence de recours au régime.


          • Les règles relatives aux pouvoirs des personnes chargées du contrôle, aux procédures de contrôle, aux procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, au recouvrement autre que le paiement spontané par le redevable, aux sanctions et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont propres à l'imposition concernée et par celles qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.


        • La taxation des énergies, des alcools et des tabacs comprend :
          1° Le régime général d'accise prévu au titre Ier du présent livre ;
          2° Les autres taxes sur les produits relevant du régime général d'accise ou sur des activités relatives à ces produits et prévues au titre II du présent livre.


              • Les produits soumis à accise s'entendent des produits suivants :
                1° Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3 et l'électricité ;
                2° Les boissons alcooliques et l'alcool au sens de l'article L. 313-2 ;
                3° Les produits du tabac susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, à l'exception des produits de la catégorie fiscale des autres tabacs à fumer au sens de l'article L. 314-16 pour lesquels la condition prévue au 1° de l'article L. 314-15 n'est pas remplie.


              • Pour l'application du régime général d'accise, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme des territoires de taxation distincts.


              • Par dérogation au 2° de l'article L. 112-2, pour l'application du régime général d'accise, ne sont pas considérés comme des territoires tiers vis-à-vis de la métropole les territoires suivants :
                1° Le Mont Athos ;
                2° Celui de la commune Campione d'Italie et les eaux italiennes du lac de Lugano.


              • Le fait générateur de l'accise est constitué par la production ou l'importation d'un produit sur le territoire de taxation ou sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.
                L'extraction est assimilée à la production.


              • Par dérogation à l'article L. 120-2, les éléments nécessaires à l'établissement de l'accise sont appréciés à la date à laquelle elle devient exigible dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 311-12.


              • Par dérogation à l'article L. 120-4, les dispositions du présent titre sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle l'accise devient exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12.


                • Sont exonérés de l'accise les produits directement expédiés vers un territoire tiers à la sortie d'un régime de suspension de l'accise.


                • Sont exonérés de l'accise les produits qui sont fournis à des voyageurs qui les emportent dans leurs bagages personnels et se rendent dans un territoire tiers par voie maritime, aérienne ou ferroviaire lorsque la fourniture intervient en sortie du régime de suspension de l'accise dans l'un des lieux suivants :
                  1° L'enceinte des ports, des aéroports ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
                  2° A bord des navires et aéronefs au cours d'un trajet à destination d'un territoire tiers.


                • Sont exonérés de l'accise, dans la limite des contingents attribués par l'administration, les produits consommés dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires.


                • Peuvent être exonérés de l'accise, dans les conditions prévues par les conventions qui s'y rapportent, les produits consommés dans les conditions suivantes :
                  1° Par les organismes internationaux reconnus par la France et par leurs membres ;
                  2° Dans le cadre des accords internationaux autorisés en application de l'article 396 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction en vigueur.


                • Sont exonérés de l'accise les produits consommés par les forces armées non françaises de tout Etat partie au traité de l'Atlantique Nord.
                  Cette exonération s'applique également aux produits consommés par le personnel civil qui accompagne ces forces et pour l'approvisionnement de leurs services de restauration.


              • Par dérogation à l'article L. 141-2, l'accise devient exigible lors de l'intervention, sur le territoire de taxation, de l'un des évènements suivants :
                1° La mise à la consommation du produit au sens de l'article L. 311-15 ;
                2° Pour les produits préalablement mis à la consommation sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne :
                a) La détention du produit à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 ;
                b) La réception du produit à la suite d'une vente à distance d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France au sens de l'article L. 311-21 ;
                3° Pour les produits pour lesquels l'un des évènements mentionnés aux 1° ou 2° du présent article est préalablement intervenu, le changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23.
                L'intervention d'une irrégularité au sens de l'article L. 311-24 ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'accise.


              • L'accise supportée lors de la mise à la consommation sur le territoire de taxation est remboursée lorsque le produit est détenu à des fins commerciales sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une vente à distance à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
                Ce remboursement est subordonné au constat que l'accise qui y est applicable est devenue exigible et a été acquittée ainsi que, en cas de vente à distance vers un autre Etat membre de l'Union européenne, au respect des obligations mentionnées à l'article L. 311-41.


              • Par dérogation à l'article L. 311-12, l'accise n'est pas exigible pour le produit rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise pour une cause inhérente à sa nature ou pour un cas fortuit ou de force majeure.
                Ces causes inhérentes à la nature du produit sont réputées être intervenues notamment lorsque les pertes et destructions n'excèdent pas des taux de tolérance déterminés par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des caractéristiques de chaque produit, des opérations auxquelles il est soumis, de son conditionnement et des conditions dans lesquelles il est transporté.
                Les pertes sont présumées intervenir à l'endroit où elles sont constatées.


                • La mise à la consommation d'un produit s'entend de :
                  1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ;
                  2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ;
                  3° La détention du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.
                  Toutefois, les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ne constituent pas des mises à la consommation.


                • L'accise est suspendue dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier et à l'article L. 311-40 ainsi que dans celles prévues par les dispositions transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, dans sa rédaction en vigueur.


                • Lorsque les règles prises en application du chapitre II du titre IV du livre Ier permettent le placement en suspension d'un produit pour lequel l'accise est déjà devenue exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12, les montants d'accise supportés pour ce produit sont remboursés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.


                • La détention à des fins commerciales d'un produit s'entend de toute détention de ce produit dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel il a préalablement été mis à la consommation, sauf lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues aux articles L. 311-19 ou L. 311-20 ou qu'elle résulte d'une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.
                  Elle intervient sur le territoire de taxation lors de la réception des produits par le destinataire ou, si les règles mentionnées à L. 311-41 ne sont pas respectées, dès l'introduction sur ce territoire.


                • Ne sont pas détenus à des fins commerciales les produits acquis par un particulier sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne pour ses besoins propres et qu'il transporte, par ses propres moyens, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
                  Un décret détermine les éléments pris en compte pour établir si les produits sont acquis pour les besoins propres de l'acquéreur. Il peut déterminer des seuils quantitatifs au-delà desquels cette condition est présumée ne pas être remplie et les moyens de transport dont le recours exclut que cette condition soit remplie.


                • Ne sont pas détenus à des fins commerciales, lorsqu'ils ne sont pas disponibles à la vente, les produits détenus à bord des navires et aéronefs qui réalisent des trajets entre les territoires de deux Etats membres de l'Union européenne.


                • La vente à distance d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la vente à une personne qui n'est pas une entreprise d'un produit déjà mis à la consommation et expédié ou transporté depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, directement ou indirectement, par le vendeur ou pour son compte.
                  Elle intervient sur le territoire de taxation lors de la réception des produits par le destinataire sur ce territoire.


                • N'est pas une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne :
                  1° La vente à des personnes établies dans l'Etat membre de l'Union européenne à partir duquel les produits sont expédiés ;
                  2° La vente à des personnes autorisées, en application du 2° de l'article L. 311-39, à recevoir des produits qui circulent en suspension de l'accise.


                • Le changement d'utilisation s'entend de l'affectation, de la mise en vente ou de la consommation du produit pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants exigibles lors de la mise à la consommation, la détention à des fins commerciales, la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne ou un changement d'utilisation antérieur ont été établis.
                  Il intervient sur le territoire de taxation lorsque le bien est situé sur ce territoire au moment de ce changement.


                • L'irrégularité s'entend :
                  1° Du non-respect des règles relatives à la production, à la détention ou à la transformation des produits sous un régime de suspension de l'accise ;
                  2° De toute situation dans laquelle les mouvements de produits mentionnés aux articles L. 311-40 et L. 311-41 ne prennent pas fin dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 311-39, y compris pour une fraction de ces produits.


                • En cas d'irrégularité, l'exigibilité de l'accise intervient sur le territoire de taxation lorsque cette irrégularité s'y produit.
                  Lorsqu'une irrégularité est constatée sur le territoire de taxation lors du mouvement d'un produit soumis à accise sans qu'il soit possible d'en déterminer le lieu, elle est présumée intervenir sur ce territoire au moment où elle y a été constatée.
                  Lorsqu'un produit circulant en suspension de l'accise et expédié depuis le territoire de taxation n'arrive pas à destination sans qu'aucune irrégularité ait été constatée, une irrégularité est présumée s'être produite au début du mouvement et être intervenue sur le territoire de taxation.
                  Les présomptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont irréfragables à compter de trois ans à partir de la date de début du mouvement en cas de mise à la consommation, et à partir de la date d'acquisition en cas de détention à des fins commerciales ou de vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne.


                  • Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation :
                    1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 311-15, la personne qui réalise la production ou l'importation sur le territoire de taxation ;
                    2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 311-15, celui qui procède à la sortie du régime suspensif de l'accise ;
                    3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 311-15, celui qui détient le produit.


                  • En cas de sortie d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation toute personne autorisée mentionnée au 2° de l'article L. 311-39.


                  • En cas de détention en dehors d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable toute personne ayant participé à la détention.


                  • Sont redevables de l'accise devenue exigible lors de la détention à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 l'expéditeur, le destinataire et la personne qui détient les produits.


                  • Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens des articles L. 311-21 et L. 311-22 la personne qui réalise la vente.
                    Toutefois, le destinataire est redevable lorsque le vendeur a méconnu ses obligations de déclaration ou de garantie préalables mentionnées respectivement aux 2° et 7° de l'article L. 311-39.


                  • Sous réserve de l'article L. 153-3, est redevable de l'accise devenue exigible en cas de changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23 la personne qui réalise ce changement, le vendeur ou l'utilisateur.


                  • En cas d'irrégularité au sens de l'article L. 311-24 est également redevable toute personne qui y a participé.
                    Si l'irrégularité intervient lors du mouvement d'un produit en suspension de l'accise, le premier alinéa n'est applicable qu'aux personnes qui ont connaissance, ou auraient raisonnablement dû avoir connaissance, du caractère irrégulier de la sortie du régime.


                  • En cas d'irrégularité lors du mouvement d'un produit déjà mis à la consommation entre le territoire de taxation et le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est également redevable toute personne ayant garanti l'accise exigible en application du 7° de l'article L. 311-39.


                • Par dérogation à l'article L. 152-2, les obligations de représentation fiscale relatives à l'accise s'appliquent lorsque le redevable n'est pas établi en France.
                  L'article L. 152-3 n'est pas applicable.


                • Est soumise à une obligation de représentation fiscale toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.


                • Pour chaque produit, le montant à constater par le redevable est minoré des montants qui, pour ce même produit, ont déjà été constatés sur le territoire de taxation.
                  Si le montant constaté est négatif, le remboursement intervient dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.


                • Lorsque le montant à constater dépend d'un évènement postérieur à l'exigibilité, il y a lieu de retenir le montant le plus élevé parmi ceux qui résultent des destinations ou usages possibles du produit.
                  Il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans des conditions déterminées par décret pour les produits qui, en application de l'article L. 311-42, sont soumis à des mesures de suivi et gestion, ainsi que pour ceux qui sont directement fournis par le redevable à la personne qui les consomme sur la base d'une attestation de ce dernier portant sur leur utilisation.


                • Lorsque les conditions d'une exemption sont remplies postérieurement à l'exigibilité de l'accise, le remboursement intervient dans les conditions prévues à l'article L. 153-3.


                • Les mesures de suivi et de gestion des produits soumis à accise au sens de l'article L. 311-1 et des autres produits qui sont dans le champ de l'accise s'entendent des dispositions relatives :
                  1° Aux autorisations préalables, par l'administration, des lieux de production, de détention, de stockage et de transformation de ces produits ;
                  2° Aux autorisations ou déclarations préalables des personnes pouvant produire, détenir, stocker, transformer, commercialiser, expédier ou recevoir ces produits ;
                  3° Aux lieux entre lesquels ces produits peuvent circuler ;
                  4° Aux documents sous le couvert desquels ces produits circulent ;
                  5° Aux procédures à suivre préalablement à la réalisation d'opérations concernant ces produits, ou au cours de la réalisation de ces opérations ou à l'issue de ces dernières ;
                  6° A la tenue de comptabilités des stocks, mouvements, transferts de propriété et consommations de ces produits ;
                  7° Aux garanties préalables, y compris les cautions et consignations, relatives aux montants d'accise susceptibles d'être dus sur ces produits ;
                  8° A l'apposition de marques distinctives ou à l'incorporation de traceurs permettant d'identifier les produits pour lesquels l'accise a été constatée ou pour lesquels un tarif réduit ou une exemption d'accise a été appliqué.
                  Les mesures de suivi et de gestion sont déterminées, dans les conditions prévues aux articles L. 311-40, L. 311-41 et L. 311-42, par décret en Conseil d'Etat pour celles mentionnées aux 1° à 3° et 7° et par décret pour celles mentionnées aux 4° à 6° et 8°.


                • Les produits placés en suspension de l'accise sont soumis, y compris lorsqu'ils circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 311-39.


                • Les produits déjà mis à la consommation sur le territoire d'un Etat-membre de l'Union européenne et qui circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne sont soumis aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 311-39.


                • Les produits pour lesquels l'accise est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 peuvent être soumis jusqu'à leur consommation ou leur sortie du territoire de taxation :
                  1° Pour les produits susceptibles de faire l'objet d'un changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23 impliquant le paiement d'un complément d'accise, à toute mesure de suivi ou de gestion mentionnée à l'article L. 311-39 ;
                  2° Pour les produits destinés à faire l'objet de ventes en gros, caractérisées par des niveaux quantitatifs minimaux par acquéreur ou destinataire, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 311-39 ;
                  3° Pour tous les produits, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées au 8° du même article L. 311-39.


              • Par dérogation à l'article L. 171-2, le paiement de l'accise intervient à des échéances déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et intervenant au plus tard à la fin de l'année civile qui suit la déclaration.


              • Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


                • Sont soumis à l'accise :
                  1° En tant que carburant :
                  a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme carburant au sens de l'article L. 312-7 ;
                  b) Les autres produits utilisés comme carburant, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;
                  c) Les produits autres que ceux mentionnés aux a et b et mélangés à ces derniers, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;
                  2° En tant que combustible :
                  a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l'article L. 312-8 ;
                  b) Les autres hydrocarbures utilisés comme combustible, à l'exception de la tourbe ;
                  3° L'électricité.


                • Les produits énergétiques s'entendent, indépendamment de leur utilisation effective et, sous réserve du dernier alinéa, de leur destination finale, des produits suivants :
                  1° Les combustibles minéraux, à l'exception de la tourbe, les huiles minérales et produits de leur distillation, les cires bitumineuses et les cires minérales ;
                  2° Les hydrocarbures de constitution chimique définie présentés isolément et leurs mélanges d'isomères, autres que ceux relevant du 1° et à l'exclusion de leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ;
                  3° Les préparations, autres que celles relevant des 1° ou 2°, à base d'huile ou de graisse pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières similaires ;
                  4° Les additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins ;
                  5° Les alkybenzènes en mélange et les alkynaphtalènes en mélange ;
                  6° Les graisses et huiles animales ou végétales, à l'exclusion des graisses et huiles animales non chimiquement modifiées et non mélangées à d'autres graisses, du glycérol et des eaux et lessives glycérineuses, des cires végétales et d'insectes, du dégras et des résidus provenant du traitement de ces produits ;
                  7° Le méthanol d'origine non synthétique ;
                  8° Les biodiesels et ses mélanges autres que ceux relevant du 1° ;
                  9° Les autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                  a) Ils sont susceptibles d'être utilisés comme carburant ou combustible ou d'être mélangés à des produits destinés à être utilisés à de telles fins ;
                  b) Il ne s'agit ni de préparations antirouilles contenant des amines comme éléments actifs ni de solvants ou diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires.
                  Toutefois, les produits mentionnés aux 6° à 9° détenus en amont de leur utilisation finale ne sont qualifiés de produits énergétiques que lorsqu'il ressort de leur composition, de leur état, de leur conditionnement ou de tout autre élément pertinent qu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ou à être mélangés à un produit destiné à être utilisé comme tel.


                • Les charbons s'entendent des produits énergétiques suivants :
                  1° Les houilles et combustibles solides obtenus à partir de la houille ;
                  2° Les lignites ;
                  3° Les cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe et le charbon de cornue.


                • Les gaz naturels s'entendent des produits énergétiques suivants :
                  1° Le gaz naturel, à l'état liquide ou gazeux ;
                  2° Les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.


                • Les produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent des produits mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 312-2.


                • L'utilisation d'un produit comme carburant s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.


                • L'utilisation d'un produit comme combustible s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie thermique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.


                • Ne sont pas soumis à l'accise sur les énergies :
                  1° Le bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, le bois en plaquettes ou en particules, les sciures, déchets et débris de bois et le charbon de bois ;
                  2° L'alcool qui n'est pas dénaturé dans les conditions prévues à l'article L. 313-7 ou à l'article L. 313-8.


                • Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, seuls sont soumis à l'accise :
                  1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22, à l'exception de l'essence d'aviation ;
                  2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ;
                  3° L'électricité.


                • Par dérogation à l'article L. 311-2, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.


                  Pour l'électricité, le territoire de taxation comprend également le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna. Les dispositions du présent code relatives à l'accise sur l'électricité sont applicables dans ces collectivités.


              • Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier, par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


                • Par dérogation à l'article L. 311-4, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, le fait générateur de l'accise est constitué par :
                  1° La fourniture sur le territoire de taxation du produit par une personne à une autre personne qui le consomme. Ne sont pas considérées comme consommées les quantités d'électricité dont la perte est inhérente au transport et à la distribution de l'électricité jusqu'à l'utilisateur ;
                  2° La consommation sur le territoire de taxation du produit par une personne qui l'a produit ou importé sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


                • Par dérogation à l'article L. 311-5, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les éléments nécessaires à l'établissement de l'accise sont appréciés dans les conditions prévues à l'article L. 120-2.


                • Pour les produits assimilés aux produits énergétiques, le fait générateur est constitué par celui des évènements suivants qui intervient en premier :
                  1° L'affectation à une utilisation comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ;
                  2° La mise en vente comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ;
                  3° L'utilisation comme carburant ou combustible ou l'adjonction à un produit destiné à être utilisé comme carburant.


                • Par dérogation à l'article L. 311-4, ne constitue pas un fait générateur de l'accise la production de produits énergétiques qui intervient dans l'une des situations suivantes :
                  1° De faibles quantités sont obtenues lors d'opérations n'ayant pas pour objet une telle production ;
                  2° Un produit consommé par une entreprise est modifié ou traité afin de pouvoir être utilisé à nouveau, lorsque cette réutilisation est réalisée par cette même entreprise pour un usage pour lequel le montant de l'accise n'est pas supérieur à celui dont relève la première consommation ;
                  3° Le mélange de produits à l'extérieur d'un entrepôt de production ou d'un site où l'accise est suspendue, sous réserve que le montant cumulé de l'accise sur ces produits ne soit pas inférieur à celui de l'accise sur ce mélange.


                • Par dérogation au 2° de l'article L. 312-13, ne constitue pas le fait générateur de l'accise la consommation d'électricité par la personne qui l'a produite lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
                  1° Cette personne consomme l'intégralité de la production pour ses propres besoins ;
                  2° Les quantités produites ou susceptibles d'être produites, appréciées par site de production et selon le mode de production, n'excèdent pas des seuils déterminés par décret.


              • Les règles relatives au montant de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre du présent livre et par celles de la présente section.


                  • La base d'imposition de l'accise est, selon le produit ou son état physique, constituée par l'une des grandeurs suivantes, exprimée dans l'unité indiquée :


                    1° Pour les produits à l'état solide, le fioul lourd et les gaz de pétrole liquéfiés, la masse nette exprimée en kilogrammes ;


                    2° Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la quantité d'énergie exprimée en mégawattheures. Pour les gaz naturels, est retenue la quantité d'énergie dégagée lors de la combustion totale du produit, y compris l'énergie thermique de la vapeur d'eau produite ;


                    3° Pour les autres produits à l'état liquide, le volume à 15 degrés Celsius et sous une pression de 101 325 Pascals, exprimé en litres ;


                    4° Pour les autres produits à l'état gazeux, le volume à 0 degré Celsius et sous une pression de 101 325 Pascals, exprimé en mètres cubes.


                    L'état physique des produits mentionné au présent article est leur état à 15 degrés Celsius sous une pression de 101 325 Pascals.


                  • La base d'imposition est arrondie à l'unité, sauf pour l'électricité.


                  • Les produits taxables et les consommations d'électricité sont répartis au sein de catégories fiscales.
                    Les catégories fiscales de produits taxables en tant que carburant ou en tant que combustible sont identifiées chacune par un produit de référence.


                  • Les catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :


                    CATÉGORIE FISCALE
                    (CARBURANT)

                    PRODUIT DE RÉFÉRENCE

                    PRODUITS DE LA CATÉGORIE

                    Gazoles

                    Gazole B7

                    Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel

                    Carburéacteurs

                    Jet A1

                    Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel

                    Essences

                    Essence SP95-E5

                    Essences pour moteur classées en huiles légères et préparations et ne contenant pas de biodiesel

                    Gaz de pétrole liquéfiés carburant

                    Mélange contenant 50 % de propane et 50 % de butane

                    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel

                    Gaz naturels carburant

                    Gaz naturel de type H

                    Gaz naturel liquéfiés ou à l'état gazeux


                    Tout produit utilisé comme carburant qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
                    Tout produit qui, n'étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit.


                  • Les catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :


                    CATÉGORIE FISCALE
                    (COMBUSTIBLE)

                    PRODUIT DE RÉFÉRENCE

                    PRODUITS DE LA CATÉGORIE

                    Charbons

                    Anthracite

                    Charbons au sens de l'article L. 312-4

                    Fiouls lourds

                    Fioul lourd

                    Fuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel

                    Fiouls domestiques

                    Fioul domestique

                    Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel

                    Pétroles lampants

                    Pétrole lampant

                    Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel

                    Gaz de pétrole liquéfiés combustible

                    Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane

                    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel

                    Gaz naturels combustible

                    Gaz naturel de type H

                    Gaz naturel liquéfié ou à l'état gazeux


                    Tout produit utilisé comme combustible qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.


                  • Les catégories fiscales de l'électricité sont définies, en fonction de la nature des activités pour les besoins desquelles elle est consommée et de la puissance sous laquelle elle est fournie, exprimée en kilovoltampères, par le tableau suivant :


                    CATÉGORIE FISCALE
                    (ÉLECTRICITÉ)

                    ACTIVITÉS POUR LES BESOINS DESQUELLES
                    L'ÉLECTRICITÉ EST CONSOMMÉE

                    PUISSANCE SOUS LAQUELLE L'ÉLECTRICITÉ
                    EST FOURNIE

                    Ménages et assimilés

                    Activités non économiques

                    Inférieure ou égale à 250 kVA

                    Activités économiques

                    Inférieure ou égale à 36 kVA

                    Petites et moyennes entreprises

                    Activités économiques

                    Supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA

                    Haute puissance

                    Toutes

                    Supérieure à 250 kVA


                  • Les tarifs appliqués aux produits taxables sont exprimés en euro par unité de la base d'imposition déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 312-19.
                    Ils résultent, lorsque cette unité n'est pas le mégawattheure, de la conversion des tarifs exprimés en euros par mégawattheure prévus à la sous-section 2 de la présente section.
                    Cette conversion est réalisée, pour les tarifs normaux des catégories fiscales et les tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d'une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit.
                    Lorsque la composition d'un produit n'est pas entièrement déterminée par ses spécifications techniques, la conversion est réalisée sur la base du contenu énergétique théorique maximum qui résulte de ses spécifications. Si les spécifications techniques sont modulées au cours d'une année civile, le contenu énergétique retenu résulte de la moyenne des contenus énergétiques théoriques maximum au cours de l'année civile.


                  • Le tarif de l'accise d'un produit est le tarif normal assigné à la catégorie fiscale dont il relève.
                    Lorsque les grandeurs mentionnées à l'article L. 312-19 sont différentes pour ce produit et le produit de référence de cette catégorie fiscale, le tarif appliqué résulte de la conversion en euro par unité de la base d'imposition du produit taxé du tarif normal assigné à cette catégorie fiscale.


                  • Lorsqu'un tarif réduit est prévu pour un usage donné et pour une ou plusieurs catégories fiscales, il se substitue au tarif normal pour les produits de cette catégorie ou de ces catégories lorsque ces produits sont effectivement consommés pour les besoins d'un tel usage.
                    Lorsque plusieurs tarifs réduits sont susceptibles de s'appliquer, le moins élevé est retenu.
                    Si un produit est consommé concurremment pour des usages relevant de tarifs différents, chaque tarif s'applique à due proportion des quantités de produits consommées pouvant être rattachées à chacun de ces usages.


                  • Lorsqu'un tarif particulier est prévu pour un produit donné d'une catégorie fiscale, il se substitue au tarif normal pour ce seul produit de cette catégorie.
                    Toutefois, lorsque le produit est consommé pour les besoins d'un usage permettant l'application d'un tarif réduit mentionné à l'article L. 312-27, ce tarif réduit s'applique s'il est moins élevé.


                  • Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent les coefficients des conversions mentionnées aux articles L. 312-25 et L. 312-26 et constatent les tarifs qui en résultent.


                  • Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent, en tant que de besoin, les méthodes de conversion entre les grandeurs dans lesquelles les quantités de produits sont physiquement mesurées et celles de la base d'imposition mentionnée à l'article L. 312-19.


                    • Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production des produits énergétiques et des produits assimilés.
                      Le premier alinéa ne s'applique ni aux produits consommés en dehors de l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques et produits assimilés, ni aux produits consommés pour produire de l'électricité elle-même utilisée pour les besoins de la production de produits énergétiques et produits assimilés.


                    • Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production d'électricité ainsi que l'électricité consommée pour maintenir la capacité de production de l'électricité.
                      Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'électricité produite est exemptée de l'accise en application de l'article L. 312-17.


                    • Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application.
                      La période mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut excéder une année.
                      Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction, pour chaque produit, des conditions de la fourniture ou de la consommation et des techniques et méthodes disponibles permettant de mesurer ou d'évaluer les quantités fournies ou consommées.


                    • Par dérogation à l'article L. 312-26, pour les besoins de la production combinée de chaleur et d'électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible


                  • Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant sont les suivants :


                    CATÉGORIE FISCALE
                    (CARBURANT)

                    TARIF NORMAL
                    À COMPTER DE 2022
                    (€/MWh)

                    Gazoles

                    59,40

                    Carburéacteurs

                    42,131

                    Essences

                    76,826

                    Gaz de pétrole liquéfiés carburant

                    16,208

                    Gaz naturels carburant

                    5,23


                    Toutefois, le tarif normal est porté à 18,82 € par mégawattheure pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d'activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les caractéristiques physiques et chimiques des produits concernés, la liste des engins éligibles et les conditions auxquelles s'applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement être utilisés pour des travaux statiques et la propulsion d'engins.


                  • Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible sont, le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa, les suivants :


                    CATÉGORIE FISCALE
                    (COMBUSTIBLE)

                    TARIF NORMAL
                    À COMPTER DE 2022
                    (€/MWh)

                    Charbons

                    14,62

                    Fiouls lourds

                    12,555

                    Fiouls domestiques

                    15,62

                    Pétroles lampants

                    15,686

                    Gaz de pétrole liquéfiés combustible

                    5,189

                    Gaz naturels combustible

                    8,45


                    Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est égal au résultat, arrondi au centième de mégawattheure, de la minoration du tarif mentionné dans ce tableau à hauteur du quotient entre, d'une part, la quantité d'hydrocarbures à l'état gazeux, autres que le gaz naturel, produits à partir de la biomasse au sens du troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et, d'autre part, la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel. Ces quantités sont exprimées dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 312-19 et évaluée au cours de la deuxième année précédant celle de l'application du tarif. Le tarif résultant de cette minoration est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.


                  • Les tarifs normaux de l'accise, exprimés en euros par mégawattheure, sont, en 2015, pour chacune des catégories fiscales de l'électricité, les suivants :


                    CATÉGORIE FISCALE
                    (ÉLECTRICITÉ)

                    TARIF NORMAL
                    EN 2015
                    (€/MWh)

                    Ménages et assimilés

                    25,6875

                    Petites et moyennes entreprises

                    23,5625

                    Haute puissance

                    22,5


                    La fraction du tarif supérieure à 22,5 € par mégawattheure est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.


                  • Par dérogation à l'article L. 312-35, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la région détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excéder les montant prévus au même article L. 312-35.
                    Elle détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catégories fiscales.


                  • Les tarifs normaux font l'objet, dans les collectivités autres que celles régies par l'article 73 de la Constitution, de majorations régionales dans les limites suivantes :
                    1° 1,35 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;
                    2° 0,821 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences.
                    Le montant de la majoration est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme.


                  • Les tarifs normaux des produits vendus en région d'Ile-de-France à la personne qui les consomme font l'objet, sans préjudice de l'article L. 312-39, de majorations dans les limites suivantes :
                    1° 1,89 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;
                    2° 1,148 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences.
                    Le montant de la majoration est déterminé par l'établissement « Ile-de-France Mobilité » mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports.


                  • Pour les produits de la catégorie fiscale des essences vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est, sans préjudice de l'article L. 312-39, minoré de 1,125 € par mégawattheure.
                    Le présent article est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.


                    • Sous-sous-paragraphe 1
                      Eligibilité aux tarifs constitutifs d'aides d'Etat


                    • Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d'une aide d'Etat prévus par le présent paragraphe est subordonné au respect des conditions suivantes :
                      1° Pour les activités ne relevant pas du secteur de la pêche et de l'aquaculture, celles prévues à l'article 44 du règlement général d'exemption par catégorie ;
                      2° Pour les activités relevant du secteur de la pêche et de l'aquaculture :
                      a) S'agissant des petites et moyennes entreprises, celles prévues à l'article 45 du règlement d'exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
                      b) S'agissant des autres entreprises, celles prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.


                    • Sous-sous-paragraphe 2
                      Intensité énergétique


                    • Lorsqu'un tarif réduit pour certains produits est conditionné au respect d'un niveau minimum d'intensité énergétique au sens de l'article L. 312-44, le périmètre des produits pris en compte pour déterminer le niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-45, indépendamment du périmètre des produits éligibles au tarif réduit.
                      Seules sont éligibles à ce tarif réduit les consommations réalisées pour les besoins des activités sur le périmètre desquelles ce niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-46.


                    • Pour l'application du présent paragraphe :
                      1° Le niveau d'intensité énergétique en valeur de production s'entend du quotient entre :
                      a) Au numérateur, le coût total d'acquisition, toute taxe comprise à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, des produits taxables et de la chaleur ;
                      b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente ;
                      2° Le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée s'entend du quotient entre :
                      a) Au numérateur, le montant total de l'accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif normal. Pour l'électricité, le tarif normal pour les consommations haute puissance est retenu ;
                      b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.


                    • Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :
                      1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants :
                      a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ;
                      b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
                      2° Ceux utilisés comme combustible ;
                      3° L'électricité.
                      Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits. Lorsque le niveau mentionné au 2° de l'article L. 312-44 est apprécié uniquement sur l'électricité, il est dénommé niveau d'électro-intensité.


                    • Les niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont appréciés pour l'ensemble des activités d'une entreprise ou, si cette entreprise en décide autrement, d'une ou plusieurs de ses subdivisions dont chacune, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante.


                    • Sous-sous-paragraphe 3
                      Désignation des activités économiques


                    • Pour l'application du présent paragraphe, la nomenclature statistique des activités économiques s'entend de la nomenclature établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, dans sa rédaction en vigueur.


                    • Les tarifs réduits dans le secteur des transports, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


                      CONSOMMATIONS

                      CATÉGORIES FISCALES

                      CONDITIONS D'APPLICATION

                      TARIF RÉDUIT
                      À COMPTER DE 2022
                      (€/MWh)

                      Transport guidé de personnes et de marchandises

                      Gazoles

                      L. 312-49

                      18,82

                      Électricité

                      L. 312-50

                      0,5

                      Transport collectif routier de personnes

                      Gazoles

                      L. 312-51

                      39,19

                      Électricité

                      L. 312-51

                      0,5

                      Transport de personnes par taxi

                      Gazoles

                      L. 312-52

                      30,02

                      Essences

                      L. 312-52

                      40,388

                      Transport routier de marchandises

                      Gazoles

                      L. 312-53

                      45,19

                      Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques

                      Toutes sauf électricité

                      L. 312-54

                      0

                      Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques

                      Toutes sauf électricité

                      L. 312-55

                      0

                      Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques

                      Électricité

                      L. 312-56

                      0,5

                      Production à bord des navires et bateaux

                      Électricité

                      L. 312-57

                      0

                      Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques

                      Toutes sauf électricité

                      L. 312-58

                      0

                      Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

                      Électricité

                      L. 312-59

                      7,5


                    • Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la traction des engins transportant des personnes ou des marchandises sur le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports.


                    • Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des usages suivants dans la mesure où ils se rapportent au transport guidé de personnes ou de marchandises :
                      1° La traction des engins guidés ;
                      2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.


                    • Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et l'électricité consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers utilisés pour le transport public collectif routier de personnes qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                      1° Ils relèvent des catégories M2 ou M3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ou répondent aux caractéristiques des petits trains touristiques déterminées par arrêté du ministre chargé des transports ;
                      2° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne et en Irlande du Nord.


                    • Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports.


                      L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.


                    • Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers qui sont utilisés pour le transport de marchandises par des entreprises et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                      1° Ils relèvent des catégories N2 ou N3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ;
                      2° Leur masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Pour les véhicules tracteurs, il est tenu compte de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble ;
                      3° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Irlande du Nord.


                    • Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation intérieure au sens de l'article L. 4000-2 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
                      Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du même code navigant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux dans les conditions déterminées par décret.
                      Pour les tarifs réduits prévus par le présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'au pétrole lampant et au gaz de pétrole liquéfié combustible. Pour les autres produits, ces tarifs réduits sont subordonnés, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.


                    • Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
                      L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article.
                      Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-2 du code des transports.
                      Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'au pétrole lampant et au gaz de pétrole liquéfié combustible. Pour les autres produits, ces tarifs réduits sont subordonnés, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.


                    • Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité fournie lors du stationnement à quai dans les ports pour les besoins des engins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-54 et au premier alinéa de l'article L. 312-55.
                      Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.


                    • Relève d'un tarif réduit de l'accise, sans préjudice de l'article L. 312-17, l'électricité produite à bord des engins flottants suivants :
                      1° Les bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du code des transports. Par dérogation à l'article L. 312-42, le bénéfice de ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
                      2° Les engins flottant armés pour la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.


                    • Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation aérienne lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'aéronef, d'une prestation de services à titre onéreux ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
                      L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.


                    • Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'exploitation d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les exploitants de ces aérodromes dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %.


                    • Les tarifs réduits pour les activités agricoles, forestières et montagnardes, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leur conditions d'application sont les suivants :


                      CONSOMMATIONS

                      CATÉGORIES FISCALES

                      CONDITIONS D'APPLICATION

                      TARIF RÉDUIT
                      À COMPTER DE 2022
                      (€/MWh)

                      Travaux agricoles et forestiers

                      Gazoles

                      L. 312-61

                      3,86

                      Fiouls lourds

                      L. 312-61

                      0,167

                      Gaz de pétrole liquéfiés combustible

                      L. 312-61

                      0,712

                      Gaz naturels carburant ou combustible

                      L. 312-61

                      0,54

                      Déshydratation de légumes et plantes aromatiques

                      Gaz naturels combustible

                      L. 312-62

                      1,6

                      Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux

                      Gazoles

                      L. 312-63

                      18,82


                    • Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les fiouls lourds, gazoles, gaz de pétrole liquéfiés combustible et gaz naturels carburant ou combustible consommés pour les besoins de travaux agricoles au sens de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du même code.
                      Par dérogation à l'article L. 312-42, pour les gaz naturel carburant et les fiouls lourds, le bénéfice du tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.


                    • Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés, pour les besoins de la déshydratation des légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, par les entreprises dont le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée, apprécié sur ces seules consommations, est au moins égal à 0,6744 %.


                    • Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les besoins des activités suivantes :


                      1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;


                      2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.


                    • Les tarifs réduits pour les procédés et activités industriels, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leur conditions d'application sont les suivants :


                      CONSOMMATIONS

                      CATÉGORIES FISCALES

                      CONDITIONS D'APPLICATION

                      TARIF RÉDUIT
                      À COMPTER DE 2022
                      (€/MWh)

                      Doubles usages

                      Toutes

                      L. 312-66

                      0

                      Fabrication de produits minéraux non métalliques

                      Toutes

                      L. 312-67

                      0

                      Production de biens très intensive en électricité

                      Électricité

                      L. 312-68

                      0

                      Secteurs aéronautique et naval

                      Toutes sauf électricité

                      L. 312-69

                      0

                      Centres de stockage de données

                      Électricité

                      L. 312-70

                      12

                      Consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensives

                      Électricité

                      Se référer à l'article L. 312-65


                    • Les tarifs réduits de l'électricité consommée par certaines entreprises industrielles électro-intensives mentionnés à l'article L. 312-64, exprimés en euros par mégawattheure, les niveaux minimaux d'électro-intensité et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


                      CONSOMMATIONS D'ÉLECTRICITÉ

                      NIVEAU MINIMAL D'ÉLECTRO-INTENSITÉ

                      CONDITIONS D'APPLICATION

                      TARIF RÉDUIT
                      À COMPTER DE 2022
                      (€/MWh)

                      Consommations des entreprises ayant une activité industrielle

                      0,5 %

                      L. 312-71

                      7,5

                      3,375 %

                      L. 312-71

                      5

                      6,75 %

                      L. 312-71

                      2

                      Consommations des installations industrielles relevant de certains secteurs d'activité exposés à la concurrence internationale

                      0,5 %

                      L. 312-72

                      5,5

                      3,375 %

                      L. 312-72

                      2,5

                      6,75 %

                      L. 312-72

                      1

                      13,5 %

                      L. 312-73

                      0,5


                    • Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés spécifiquement pour réaliser directement l'une des opérations suivantes :
                      1° La réduction chimique ;
                      2° L'électrolyse ;
                      3° Les procédés métallurgiques ;
                      4° Pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d'un processus déterminé, la génération d'une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu'à partir de ces produits.
                      L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.


                    • Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins des procédés suivants :
                      1° La fabrication de verre et d'articles en verre ;
                      2° La fabrication de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine ;
                      3° La fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ;
                      4° La taille, le façonnage et le finissage de pierres ;
                      5° La fabrication de produits abrasifs et d'autres produits minéraux non métalliques.
                      Les activités auxquelles se rapportent ces procédés sont celles classées sous les groupes correspondants de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.
                      L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.


                    • Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l'électricité et le coût du produit excède 50 %.
                      Le coût de l'électricité est égal à la somme des achats d'électricité par l'entreprise et des coûts de production de l'électricité utilisée au sein de l'entreprise, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
                      Le coût du produit est égal à la somme des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
                      Seuls sont pris en compte les coûts nécessaires à la production.
                      L'accise sur l'électricité est prise en compte au tarif normal de la catégorie fiscale considérée.
                      Le rapport mentionné au premier alinéa est apprécié sur une année civile ou sur un cycle de production pertinent.
                      L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.


                    • Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l'entretien de ces engins ou de leurs moteurs.


                    • Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins des infrastructures immobilières qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                      1° Elles sont consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;
                      2° Leur accès est sécurisé ;
                      3° Elles comprennent des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de leur environnement thermique, de la qualité de leur air, de leur alimentation en énergie et de prévention des incendies ;
                      4° Elles intègrent un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;
                      5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
                      a) L'écoconception des centres de stockage de données ;
                      b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;
                      c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
                      d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.


                    • Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                      1° Le niveau d'électro-intensité, apprécié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-46, à l'échelle de l'établissement où l'électricité est consommée ou à une échelle supérieure, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
                      2° L'activité principale de l'entreprise, appréciée à l'échelle retenue en application du 1°, relève de l'une des catégories suivantes :
                      a) Industries extractives ;
                      b) Industrie manufacturière ;
                      c) Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné ;
                      d) Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution.
                      Les activités relevant des catégories mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.


                    • Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                      1° Le niveau d'électro-intensité de l'entreprise qui les exploite est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
                      2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités suivantes :
                      a) Extraction de minerais de fer, de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels, ainsi que les activités de soutien à ces activités ;
                      b) Métallurgie du fer, de l'aluminium, du cuivre, du plomb, du zinc ou de l'étain, ainsi que la fabrication des tubes, tuyaux et raccords de tubes et tuyaux en ces métaux, des barres, tiges, profilés et fils en plomb et des plaques, feuilles et bandes en zinc ;
                      c) Fabrication de produits chimiques de base, organiques et inorganiques, autres que les gaz industriels, les colorants et pigments et l'alcool éthylique dénaturé, à l'exception de l'enrichissement de l'uranium et de la production d'alcool éthylique à partir de matériaux fermentés ;
                      d) Fabrication de produits azotés et d'engrais ainsi que production de compost par traitement et élimination de déchets organiques ;
                      e) Fabrication des matières plastiques de base suivantes : polyéthylène à basse densité, à basse densité linéaire et à haute densité, polypropylène, chlorure de polyvinyle et polycarbonate ;
                      f) Filature du coton, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et fabrication de vêtements en cuir, ainsi que des vêtements résistants au feu et de protection en cette matière ;
                      g) Fabrication de papier, de carton et de pâtes à papier mécaniques.
                      Les activités relevant des catégories mentionnées au présent article sont, sous réserve des adaptations que cet article prévoit, celles classées sous les divisions, groupes, classes et sous-classes correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.


                    • Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                      1° Elles sont exploitées par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
                      2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                      a) Elles relèvent des catégories listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 ;
                      b) L'intensité des échanges avec les pays tiers évaluée pour les besoins de la décision mentionnée au a est au moins égale à 25 %.


                    • Pour l'application du présent sous-paragraphe, le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou SEQE de l'UE, s'entend du système établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.


                    • Les tarifs réduits pour les activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


                      CONSOMMATIONS

                      CATÉGORIES FISCALES

                      CONDITIONS D'APPLICATION

                      TARIF RÉDUIT
                      À COMPTER DE 2022
                      (€/MWh)

                      Installations intensives en énergie soumises au SEQE de l'UE

                      Charbons

                      L. 312-76

                      1,19

                      Fiouls lourds

                      L. 312-76

                      1,665

                      Fiouls domestiques

                      L. 312-76

                      5,66

                      Pétroles lampants

                      L. 312-76

                      5,822

                      Gaz de pétroles liquéfiés combustible

                      L. 312-76

                      0

                      Gaz naturels combustible

                      L. 312-76

                      1,52

                      Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE de l'UE

                      Charbons

                      L. 312-77

                      2,29

                      Fiouls lourds

                      L. 312-77

                      1,971

                      Fiouls domestiques

                      L. 312-77

                      5,66

                      Pétroles lampants

                      L. 312-77

                      5,822

                      Gaz de pétroles liquéfiés combustible

                      L. 312-77

                      0

                      Gaz naturels combustible

                      L. 312-77

                      1,6

                      Installations de valorisation de la biomasse

                      Charbons

                      L. 312-78

                      0


                    • Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                      1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
                      2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.


                    • Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                      1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
                      2° Elles ne sont pas soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ;
                      3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.


                    • Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans les installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                      1° Elles sont exploitées par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
                      2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.


                  • Les tarifs particuliers, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leur conditions d'application figurent dans le tableau suivant :


                    PRODUIT

                    CONDITIONS D'APPLICATION

                    TARIF PARTICULIER
                    À COMPTER DE 2022
                    (€/MWh)

                    Éthanol-diesel ED95

                    L. 312-80

                    12,157

                    Gazole B100

                    L. 312-81

                    12,905

                    Essence d'aviation

                    L. 312-82

                    71,248

                    Essence SP95-E10

                    L. 312-83

                    74,576

                    Superéthanol E85

                    L. 312-84

                    17,894

                    Grisou et gaz assimilés combustible

                    L. 312-85

                    0

                    Biogaz combustible non injecté dans le réseau

                    L. 312-86

                    0

                    Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur

                    L. 312-87

                    0


                  • Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'éthanol, d'eau et d'additifs autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.


                  • Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'esters méthyliques d'acides gras autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.


                  • L'essence d'aviation relève d'un tarif particulier de l'accise.


                  • Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'hydrocarbures et, le cas échéant, de composés oxygénés organiques et d'éthanol, avec une teneur volumique maximale en éthanol d'au moins 10 %, autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé des véhicules routiers.


                  • Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange de supercarburant sans plomb et d'éthanol, comprenant au moins 65 % en volume d'éthanol et d'alcools supérieurs et autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé.


                  • Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvres et gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et hydrocarbures gazeux.


                  • Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les hydrocarbures gazeux à l'état gazeux produits à partir de la biomasse et non mélangés à d'autres produits.


                  • Relève d'un tarif particulier de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
                    1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
                    2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ;
                    3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite.


              • Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


                • Par dérogation à l'article L. 311-12, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité et pour les produits assimilés à des produits énergétiques, l'accise devient exigible :
                  1° Lors du fait générateur mentionné à l'article L. 312-13 ;
                  2° Lorsque le produit est consommé pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants acquittés lors de l'exigibilité mentionnée au 1° ont été établis, lors de cette consommation.


                • Par dérogation à l'article L. 311-18, ne constitue pas une détention à des fins commerciales, la détention des produits utilisés à bord des véhicules routiers ou des caissons conçus pour le transport de marchandises dans les conditions cumulatives suivantes :
                  1° Ils sont consommés pour les besoins de la propulsion du véhicule ou du fonctionnement, pendant le transport, des systèmes dont est équipé le véhicule ou le caisson ;
                  2° Ils sont contenus dans un réservoir qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
                  a) Il est fixé à demeure par le constructeur du véhicule ou du caisson sur l'ensemble des véhicules ou caissons du même type ;
                  b) Il est conçu et installé pour permettre la consommation directe du produit au cours du transport pour les usages mentionnés au 1°.
                  Par dérogation à l'article L. 312-89, l'accise ne devient pas exigible lors de la consommation des produits assimilés à des produits énergétiques dans les conditions prévues au présent article.


                • En cas de changement d'un tarif d'accise existant, l'accise devient exigible pour les produits énergétiques, autres que les charbons et les gaz naturels, détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
                  Le premier alinéa n'est pas applicable aux produits contenus dans les cuves des stations-service ou lorsque le montant total dû par un même redevable est inférieur à 300 €.


              • Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


                • Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité :
                  1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 :
                  a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ;
                  b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ;
                  2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.


                • Le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 est soumis à une obligation de représentation fiscale.


                • Pour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-96 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits.
                  Il peut être renoncé à ce transfert selon des modalités déterminées par décret.


                • Est redevable de l'accise sur les produits assimilés à des produits énergétique la personne qui réalise l'évènement qui constitue le fait générateur mentionné à l'article L. 312-15.


                • Est redevable de l'accise lors du changement de tarif mentionné à l'article L. 312-94 la personne qui possède le produit.


              • Les règles de constatation de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier, par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


                • Par dérogation à l'article L. 161-2, lorsque les charbons, les gaz naturels ou l'électricité sont fournis lors d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, les échéances déclaratives relatives à l'accise peuvent être déterminées à partir de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.


                • L'article L. 311-41 s'applique aux seuls produits énergétiques suivants :
                  1° Parmi les produits mentionnés au 1° de l'article L. 312-3 :
                  a) Le benzol, le toluol, le xylol, et les mélanges d'hydrocarbures aromatiques ayant les caractéristiques des huiles légères et préparation et des huiles moyennes ;
                  b) Lorsqu'ils ne contiennent pas de biodiesel, les huiles légères et préparations, les huiles moyennes, les gazoles et les fuels oils. Toutefois, les produits suivants ne sont concernés que lorsqu'ils sont transportés en vrac : les essences spéciales et les huiles moyennes, autres que le pétrole lampant, qui ne sont destinées à subir ni un traitement défini, ni une transformation chimique par traitement ;
                  c) Lorsqu'ils contiennent du biodiesel, les gazoles et, s'ils sont transportés en vrac, les huiles moyennes ;
                  d) Les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'état liquide, à l'exception du gaz naturel ;
                  2° Parmi les produits mentionnés au 2° du même article L. 312-3, les hydrocarbures acycliques saturés, le benzène, le toluène et les xylènes ;
                  3° Les produits mentionnés aux 6° à 9° du même article L. 312-3.


                • Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-103, les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier sont applicables aux produits énergétiques qui ne sont pas taxables en tant que carburant ou combustible et aux produits assimilés à des produits énergétiques.


                • Les mesures de suivi et de gestion relatives aux éléments mentionnés au 6° de l'article L. 311-39 peuvent également être imposées aux entreprises qui acquièrent des travaux réalisés au moyen d'engins pour les besoins desquels les produits taxables sont consommés.


                • Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, des décrets déterminent les obligations des redevables mentionnés au 1° de l'article L. 312-93 et relatives aux éléments suivants :
                  1° Les obligations de déclaration auprès de l'administration intervenant avant l'intervention du fait générateur ;
                  2° La tenue de comptabilités dédiées relatives aux produits taxés ;
                  3° La communication à l'administration d'informations sur les personnes auxquelles ils ont fourni les produits taxés.
                  Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier ne sont pas applicables.


              • Les règles relatives au paiement de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.


              • Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier et par celles de la présente section.


              • Sauf s'agissant des charbons, des gaz naturels et de l'électricité, l'accise sur les énergies est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du code des douanes.


              • L'affectation du produit de l'accise sur les énergies est déterminée par les dispositions suivantes :
                1° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et celles mentionnées au 1° de son A ;
                2° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales ;
                3° S'agissant de l'accise perçue sur l'électricité, les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du même code.


              • Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


              • Sont soumis à l'accise, même lorsqu'ils sont contenus dans d'autres produits ou contiennent d'autres produits :
                1° Les boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 ;
                2° L'alcool éthylique d'un titre au sens de l'article L. 313-3 qui excède 1,2 % vol, lorsqu'il n'est pas contenu dans une boisson alcoolique.


              • Le titre d'un produit s'entend du titre alcoométrique volumique acquis.


              • Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.


              • Les règles relatives au montant de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


                • Par dérogation à l'article L. 111-3, pour l'application de la présente section, une boisson mousseuse s'entend d'une boisson qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
                  1° Elle est présentée dans une bouteille fermée par un bouchon champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ;
                  2° Elle a une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieur à 3 bars.


                    • Sont exonérés de l'accise les produits taxables dont l'alcool est dénaturé totalement selon les règles propres à l'Etat membre de l'Union européenne de mise à la consommation mentionnées par le règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise, dans sa rédaction en vigueur.


                    • Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'un produit non destiné à la consommation humaine et dont l'alcool répond aux conditions cumulatives suivantes :
                      1° Il est incorporé à ce produit ou utilisé pour l'entretien ou le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour les besoins du procédé de fabrication de ce produit ;
                      2° Il est dénaturé conformément à l'un des procédés autorisés, dans des conditions déterminées par décret, pour l'utilisation à laquelle il est employé.


                    • Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme.
                      Le seuil de 5 centilitres mentionné au premier alinéa est porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats.


                    • Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d'acide acétique.


                    • Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n'excède pas 1,2 % vol.


                    • Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, dans sa rédaction en vigueur, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                      a) Ils contiennent de l'alcool éthylique ;
                      b) L'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ;
                      c) Ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure déterminée par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé.


                    • Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés :
                      1° Pour les besoins de la production de médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
                      2° A des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ;
                      3° Pour les besoins de la recherche scientifique ;
                      4° Comme échantillon pour des analyses, pour des tests nécessaires aux processus de production ou à des fins scientifiques.


                    • Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication :
                      1° De produits finis qui ne contiennent pas d'alcool ;
                      2° De composants des produits finis, lorsque ces composants ne sont pas des produits taxables.


                  • Les produits taxables sont répartis, selon leurs caractéristiques organoleptiques et leur titre, exprimé en pourcentage volumique, au sein des catégories fiscales suivantes :


                    CATÉGORIE FISCALE

                    PRODUITS DE LA CATÉGORIE ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

                    TITRE
                    (% VOL)

                    Bières faiblement alcoolisées

                    Bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques

                    Supérieur à 0,5
                    et inférieur ou égal à 2,8

                    Autres bières

                    Supérieur à 2,8

                    Vins tranquilles

                    Vins de raisin frais, moûts de raisin, vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, lorsque l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation

                    Supérieur à 1,2
                    et inférieur ou égal à 15

                    Vins mousseux

                    Autres boissons fermentées non mousseuses

                    Boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, y compris lorsque l'alcool contenu dans le produit ne résulte pas entièrement d'une fermentation, à l'exception des produits relevant des catégories fiscales des bières et des vins

                    Autres boissons fermentées mousseuses

                    Produits intermédiaires

                    Supérieur à 15
                    et inférieur ou égal à 22

                    Alcools

                    Tout produit qui comprend de l'alcool éthylique, sauf lorsque cet alcool est contenu dans une boisson relevant de l'une des autres catégories fiscales du présent tableau

                    Supérieur à 1,2


                  • Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                    1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ;
                    2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
                    3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.


                  • Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre n'excède pas 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des produits intermédiaires, et non de celle des autres boissons fermentées mousseuses ou non mousseuses, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                    1° Leur titre est supérieur à 5,5 % vol pour les boissons non mousseuses ou 8,5 % vol pour les boissons mousseuses ;
                    2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des produits intermédiaires mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
                    3° Leur alcool ne résulte pas entièrement d'une fermentation.


                  • La base d'imposition de l'accise est constituée par les volumes suivants, exprimés en hectolitres et mesurés à 20 degrés Celsius :
                    1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des bières, le volume de produit fini multiplié par la valeur du titre, exprimée en pourcentage ;
                    2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, le volume de produit fini ;
                    3° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools, le volume d'alcool pur contenu dans le produit.


                • Les tarifs de l'accise sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.
                  Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,75 %.
                  Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de la base d'imposition.


                • Les tarifs normaux des catégories fiscales sont, en 2022, les suivants :


                  CATÉGORIE FISCALE

                  UNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉ

                  TARIF EN 2022

                  Bières faiblement alcoolisées

                  Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre

                  3,85

                  Autres bières

                  7,70

                  Vins tranquilles

                  Euros par hectolitre de produit fini

                  3,92

                  Vins mousseux

                  9,70

                  Autres boissons fermentées non mousseuses

                  3,92

                  Autres boissons fermentées mousseuses

                  3,92

                  Produits intermédiaires

                  195,86

                  Alcools

                  Euros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit

                  1 806,28

                • Les tarifs réduits applicables à certains produits exprimés en euros par hectolitre, sont, en 2022, les suivants :


                  PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

                  TARIF RÉDUIT


                  EN 2022


                  (€/hL)


                  Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie vin pétillant des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol

                  1,37

                  Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne

                  48,97


                  Les produits relevant des catégories des produits de la vigne s'entendent de ceux qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :


                  1° Ils relèvent des catégories mentionnées à la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;


                  2° Leurs caractéristiques répondent aux prescriptions du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV, dans sa rédaction en vigueur.


                  • Pour l'application du présent paragraphe, un producteur de produits taxables est regardé comme un petit producteur indépendant lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
                    1° Il n'existe aucune relation de dépendance économique ou juridique, directe ou indirecte, avec un autre producteur ;
                    2° Les installations de production ne sont pas partagées avec un autre producteur ;
                    3° Les procédés de production et l'exploitation commerciale ne font l'objet d'aucune coordination avec d'autres producteurs ;
                    4° Le producteur est certifié dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article L. 313-40 ou par celles transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, l'article 23 bis de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques.
                    Lorsque plusieurs petits producteurs indépendants de tout autre producteur coopèrent, ils peuvent être assimilés à un petit producteur indépendant unique.


                  • Par dérogation à l'article L. 313-20, pour les produits de la catégorie fiscale des autres bières, le tarif de l'accise est celui prévu pour les produits de la catégorie fiscale des bières faiblement alcoolisées lorsque les produits sont fabriqués par un petit producteur indépendant dont la production, au cours de l'exercice comptable précédant l'année civile de l'exigibilité, n'excède pas 200 000 hectolitres.


                  • Pour l'application du présent paragraphe, le rhum traditionnel d'outre-mer s'entend de tout produit de la catégorie fiscale des alcools qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
                    1° Il répond à l'ensemble des conditions mentionnées au point 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2019/787 du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, dans sa rédaction en vigueur ;
                    2° Il est produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion à partir de canne à sucre récoltée sur le territoire de cette collectivité ;
                    3° Sa teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique est égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur ;
                    4° Son titre est égal ou supérieur à 40 %.


                  • Les rhums traditionnels d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain relèvent, dans la limite annuelle prévue à l'article L. 313-26, d'un tarif particulier égal à 903,64 € par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit.


                  • Le tarif particulier prévu à l'article L. 313-25 s'applique, sans préjudice de la mise en œuvre de la soulte mentionnée à l'article 362 du code général des impôts, aux 144 000 premiers hectolitres de rhum traditionnel d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain au cours de chaque année civile.


                  • Par dérogation à l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-34, relèvent des tarifs particuliers prévus au présent paragraphe les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                    1° Ils sont mis à la consommation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ;
                    2° Ils sont fabriqués sur le territoire où ils sont mis à la consommation à partir d'alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire.
                    Par dérogation à l'article L. 313-19, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe ne sont pas indexés.


                  • Les tarifs particuliers applicables aux rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :


                    COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATION

                    TARIF PARTICULIER


                    À COMPTER DE 2022


                    (€/hL)


                    Guadeloupe

                    12,5

                    Guyane

                    7,32

                    Martinique

                    12,5

                    La Réunion

                    38,11

                  • Les tarifs particuliers applicables aux eaux de vies, liqueurs et autres boissons spiritueuses ne relevant pas de l'article L. 313-28, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :


                    COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATION

                    TARIF PARTICULIER
                    À COMPTER DE 2022
                    (€/hL)

                    Guadeloupe

                    34,3

                    Guyane

                    11,43

                    Martinique

                    34,3

                    La Réunion

                    54,73


                  • Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe font l'objet d'une majoration dont le montant est au moins égal à 18,29 € par hectolitre d'alcool pur et n'excède pas les limites suivantes :
                    1° 152,45 € par hectolitre d'alcool pur pour La Réunion ;
                    2° 76,23 € par hectolitre d'alcool pur pour les autres collectivités.
                    Ce montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont mis à la consommation.


                  • Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe s'appliquent aux produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                    1° Ils sont fabriqués par un particulier ;
                    2° Ils sont consommés par ce particulier, les membres de sa famille ou ses invités ;
                    3° Ils ne sont pas vendus.


                  • Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des bières qui ne sont pas fabriqués dans le cadre d'une activité économique.


                  • Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des vins, ceux relevant du premier des tarifs réduits prévus à l'article L. 313-21 et l'hydromel dont le titre excède 8,5 % et n'excède pas 15 %.


                  • Relèvent d'un tarif particulier égal à la moitié du tarif normal de la catégorie fiscale des alcools, arrondi au centième, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqués par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits de cette catégorie fiscale qui répondent aux conditions suivantes :
                    1° Ils sont fabriqués à partir de fruits détenus par le bouilleur de cru et récoltés sur un terrain qu'il a le droit de cultiver ;
                    2° La distillation est réalisée par le bouilleur de cru, ou par une autre personne à sa demande, et l'alcool est déplacé dans le respect des mesures de surveillance administrative prises en application des articles L. 311-40 à L. 311-42.
                    La cession des produits par un métayer au propriétaire du terrain sur lequel les fruits ont été cultivés est réputée ne pas constituer une vente au sens du 3° de l'article L. 313-31, dans la limite de 10 litres d'alcool pur par campagne de distillation et par propriétaire.
                    Pour l'application du présent article, la campagne de distillation s'entend de la période débutant le 1er septembre et s'achevant le 31 août de l'année civile suivante.


                  • Sont exonérés de l'accise, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqué par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                    1° L'alcool est produit exclusivement à partir de raisins, de pommes, de poires, de cerises, de prunes, de prunelles ou de marcs ou lies de tout fruit ;
                    2° Le bouilleur de cru ou son conjoint répond à l'un des critères alternatifs suivants :
                    a) Il remplissait, pendant la campagne de distillation 1959-1960, les conditions d'octroi de l'allocation en franchise prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation applicable aux bouilleurs de cru, dans sa rédaction en vigueur pendant cette compagne ;
                    b) Il n'a pu bénéficier de l'allocation mentionnée au a pendant la campagne de distillation 1959-1960 du fait de sa présence sous les drapeaux en tant que militaire.
                    A cette fin, les deux derniers alinéas de l'article L. 313-34 sont applicables.
                    Les quantités exonérées en application du présent article viennent en déduction des limites de 10 litres prévues pour le bouilleur de cru ou le propriétaire de terrain au même article L. 313-34.


                  • Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord :
                    1° Des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du même code d'une durée d'au moins six heures ou d'une navigation incluant une sortie des eaux territoriales nationales ;
                    2° Des aéronefs réalisant des prestations de transport.


              • Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.


              • Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.


              • Les règles de constatation de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier, par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


              • Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'administration certifie, à la demande d'un producteur de produits taxables établi sur la partie française du territoire douanier européen :
                1° Son indépendance au sens de l'article L. 313-22 ;
                2° Sa production annuelle.
                Ce décret peut également déterminer les conditions dans lesquelles le producteur certifie ou fait certifier ces éléments.


              • Les règles relatives au paiement de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.


              • Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les alcools sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par celles de la présente section.


              • Sous réserve de l'article L. 313-44, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.


              • Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, l'accise exigible lors de l'importation est régie par les dispositions figurant au code des douanes.


              • L'affectation du produit de l'accise sur les alcools est déterminée par les dispositions suivantes :
                1° Le 5° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime ;
                2° Le 3° de l'article L. 731-3 du même code ;
                3° Le troisième alinéa de l'article L. 732-58 du même code.
                Toutefois, l'affectation de la majoration applicable outre-mer et prévue à l'article L. 313-30 est déterminée par l'article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales.


              • Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


              • Sont soumis à l'accise les produits du tabac au sens de l'article L. 314-3 susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.


              • Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes :
                1° Du tabac ;
                2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, prisées ou mâchées avec le tabac ;
                3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.


              • Un produit est susceptible d'être fumé lorsqu'il peut être fumé par le consommateur final en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.


              • Un produit est susceptible d'être mâché par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
                1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ;
                2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
                3° Il est spécialement préparé pour être mâché.


              • Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
                1° Il est présenté en poudre ou en grains ;
                2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
                3° Il est spécialement préparé pour être prisé.


              • Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.


              • Les règles relatives au montant de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


                  • L'application d'une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l'information de l'administration préalablement à l'utilisation au titre de laquelle elle s'applique.


                  • Sont exonérés de l'accise les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                    1° Ils sont dénaturés ;
                    2° Ils sont utilisés à des fins industrielles ou horticoles.


                  • Sont exonérés de l'accise les produits détruits sous la surveillance de l'administration.


                  • Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
                    1° Poursuivant des fins scientifiques ;
                    2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.


                  • La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend :
                    1° Les cigares et cigarillos, qui sont les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                    a) Ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être ;
                    b) Ils sont constitués d'un rouleau de tabac et d'une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;
                    c) Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :


                    - la cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l'exception, le cas échéant, de l'embout ;
                    - le rouleau est rempli d'un mélange battu ;
                    - la masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n'excède pas 10 grammes ;
                    - la circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres ;


                    2° Les produits assimilés aux cigares et cigarillos, qui sont les produits constitués partiellement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.


                  • La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant de la catégorie fiscale des cigares et cigarillos :
                    1° Les cigarettes, qui sont des rouleaux de tabacs susceptibles d'être fumés :
                    a) En l'état ;
                    b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
                    c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
                    2° Les produits assimilés aux cigarettes, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement de substances autres que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.


                  • La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                    1° Ils remplissent l'un des deux critères suivants :
                    a) Ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d'être fumés après une simple manipulation non industrielle ;
                    b) Ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ;
                    2° Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.


                  • La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer comprend les produits du tabac susceptibles d'être fumés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-4 qui ne relèvent d'aucune des trois catégories fiscales définies respectivement aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314-15.


                  • La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les produits du tabac susceptibles d'être mâchés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-5 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.


                  • La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d'être prisés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-6 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.


                  • L'unité de taxation de l'accise s'entend :


                    1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;


                    2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, des autres tabacs à fumer, des tabacs à mâcher et des tabacs à priser, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes.


                  • Chaque rouleau de tabac relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes est compté comme une unité.
                    Pour les rouleaux de tabac relevant de la catégorie fiscale des cigarettes et d'une longueur supérieure à 8 centimètres, s'ajoutent à la première unité autant d'unités que de tranches de 3 centimètres entamées au-delà de 8 centimètres.
                    Les filtres et embouts ne sont pas pris en compte pour déterminer ces longueurs.


                  • Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants :
                    1° La somme des deux termes suivants :
                    a) Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ;
                    b) Le tarif de l'accise ;
                    2° Le minimum de perception.


                  • Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant :
                    1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué mentionné à l'article 572 du code général des impôts ;
                    2° Par dérogation au 1°, pour un produit fourni à la vente au détail en Corse, le prix fixé par les personnes mentionnées à ce même article 572 dans les conditions prévues au II de l'article 575 E bis du même code ;
                    3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant :
                    a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ;
                    b) A défaut, la moyenne des prix homologués des produits de la catégorie fiscale dont il relève, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts.


                • Lorsque le montant d'un tarif, d'un taux ou d'un minima de perception n'est pas précisé, il est nul.


                • Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, en 2022, les suivants :


                  CATÉGORIE FISCALE

                  PARAMÈTRES DE L'ACCISE

                  MONTANT EN 2022

                  Cigares et cigarillos

                  Taux (%)

                  36,3

                  Tarif (€/1 000 unités)

                  48,7

                  Minimum de perception (€/1 000 unités)

                  268,9

                  Cigarettes

                  Taux (%)

                  55

                  Tarif (€/1 000 unités)

                  63,6

                  Minimum de perception (€/1 000 unités)

                  336,7

                  Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

                  Taux (%)

                  49,1

                  Tarif (€/1 000 grammes)

                  83,5

                  Minimum de perception (€/1 000 grammes)

                  305,3

                  Autres tabacs à fumer

                  Taux (%)

                  51,4

                  Tarif (€/1 000 grammes)

                  31,4

                  Minimum de perception (€/1 000 grammes)

                  135,5

                  Tabacs à priser

                  Taux (%)

                  58,1

                  Tabacs à mâcher

                  Taux (%)

                  40,7


                  Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier, le pourcentage d'évolution étant arrondi au dixième. L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé de la santé.


                  Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %.


                • Par dérogation à l'article L. 314-24, pour les produits fournis à la vente au détail en Corse, les tarifs et taux de l'accise, pour chaque catégorie fiscale, sont les suivants :


                  CATÉGORIE FISCALE

                  PARAMÈTRES DE L'ACCISE

                  MONTANT


                  EN 2022


                  MONTANT


                  EN 2023


                  MONTANT


                  EN 2024


                  MONTANT


                  EN 2025


                  Cigares et cigarillos

                  Taux (%)

                  28,1

                  30,2

                  32,4

                  34,5

                  Tarif (€/1 000 unités)

                  45,8

                  45,9

                  46,1

                  46,2

                  Cigarettes

                  Taux (%)

                  50,4

                  51,5

                  52,7

                  53,8

                  Tarif (€/1 000 unités)

                  50,8

                  53,7

                  56,8

                  58,9

                  Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

                  Taux (%)

                  38,3

                  41,0

                  43,7

                  46,4

                  Tarif (€/1 000 grammes)

                  63,3

                  68,0

                  72,8

                  77,5

                  Autres tabacs à fumer

                  Taux (en %)

                  43,3

                  45,4

                  47,5

                  50,0

                  Tarif (€/1 000 grammes)

                  20,0

                  22,3

                  24,7

                  27,0

                  Tabacs à priser

                  Taux (%)

                  46,2

                  49,3

                  52,3

                  55,4

                  Tabacs à mâcher

                  Taux (%)

                  32,8

                  34,9

                  36,9

                  39,0


                  Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le présent article s'applique aux seules 1 200 premières tonnes fournies chaque année civile.


                • Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale :
                  1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre le montant de l'accise exigible en métropole et le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal à la moyenne des prix homologués de cette catégorie, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts ;
                  2° Le tarif est nul ;
                  3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants :
                  a) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par la moyenne des prix homologués des produits de la catégorie fiscale des cigarettes déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts ;
                  b) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.


                • Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du même code d'une durée d'au moins six heures ou d'une navigation incluant une sortie des eaux territoriales nationales, lorsqu'une telle consommation est autorisée.


              • Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


              • En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
                Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs et de minima de perception résultant des deux derniers alinéas de l'article L. 314-24.


              • Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


              • Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 314-29 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.


              • Les règles de constatation de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.


              • Les règles relatives au paiement de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.


              • Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les tabacs sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.


              • Sous réserve de l'article L. 314-36, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.


              • Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, l'accise exigible lors de l'importation est régie par les dispositions figurant au code des douanes.


              • L'affectation du produit de l'accise sur les tabacs est déterminée par les dispositions suivantes :
                1° S'agissant de la fraction perçue en métropole, le 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;
                2° S'agissant de la fraction perçue en Corse, le 4° bis de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;
                3° S'agissant de la fraction perçue en outre-mer, le 5° du b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales.


              • Pour l'application du présent livre, la livraison d'un bien s'entend du transfert du droit d'en disposer comme un propriétaire, y compris lorsque ce transfert n'implique aucune contrepartie ou lorsqu'il intervient dans le cadre de la fourniture de prestations de service ou d'autres biens.
                Lorsque la livraison porte sur un bien constitué de plusieurs éléments, les transferts du droit de disposer de chacun ces éléments, pris isolément, ne constituent pas des livraisons.


              • La livraison d'un bien est réputée intervenir à l'endroit où ce bien est situé.
                Toutefois, en cas de transport du bien, elle est réputée intervenir au lieu de départ pour les livraisons à des entreprises et au lieu de destination pour les livraisons à des personnes autres que des entreprises.


              • Pour l'application du présent livre, les utilisations sur le territoire de taxation à des fins économiques d'un bien taxable s'entendent des évènements suivants lorsqu'ils interviennent sur le territoire de taxation :
                1° Les livraisons du bien taxable par des entreprises ;
                2° Les affectations du bien taxable par des entreprises à des besoins autres que sa livraison ;
                3° La consommation du bien taxable par une entreprise, y compris son incorporation à un autre bien ;
                4° Les livraisons par des entreprises d'un autre bien au sein duquel le bien taxable est incorporé.


              • Lorsqu'une imposition est appliquée sur le territoire de Monaco en application des conventions fiscales ou douanières signées à Paris le 18 mai 1963, les utilisations à des fins économiques sur ce territoire sont réputées intervenir sur le territoire métropolitain.


              • Pour l'application du présent livre, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.


                  • Les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules s'entendent au sens des dispositions suivantes :
                    1° Les articles 3 et 4 ainsi que les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur ;
                    2° L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, dans sa rédaction en vigueur ;
                    3° L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans sa rédaction en vigueur.


                  • Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules suivants :
                    1° Parmi les véhicules de la catégorie M1 :
                    a) Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;
                    b) Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
                    2° Parmi les véhicules de la catégorie N1 :
                    a) Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :


                    - ils comportent au moins cinq places assises ;
                    - ils ne sont pas exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ;


                    b) Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :


                    - ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;
                    - ils sont affectés au transport de personnes.


                  • Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
                    1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ;
                    2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ;
                    3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.


                  • Un véhicule ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entend d'un véhicule qui, au sens de l'un des règlements mentionnés à l'article L. 421-1 ou de tout autre règlement ou directive régissant sa réception antérieurement à ces textes, répond à l'une des conditions suivantes :
                    1° Il est complet ou complété à l'issue d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle ;
                    2° Il est complété à l'issue d'une réception nationale à partir d'un véhicule relevant du 1°.


                  • La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule.
                    Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.


                  • Les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
                    1° Leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées, pour les besoins de leur réception, selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ou selon une méthode de substitution mentionnée au 2° du même article ;
                    2° Leur première immatriculation en France est intervenue à compter des dates mentionnées à l'article L. 421-7.


                  • Les véhicules sont immatriculés en France en recourant à la méthode dite WLTP à compter des dates suivantes, déterminées en fonction des caractéristiques de ce véhicule constatées lors de la première immatriculation en France :


                    CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE
                    LORS DE LA PREMIÈRE IMMATRICULATION EN FRANCE

                    DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION
                    EN FRANCE

                    1. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules à usage spécial, dont la première immatriculation intervient en France

                    À partir du 1er mars 2020

                    2. Véhicules complets des catégories M1 et N1 à usage spécial, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient en France

                    À partir du 1er juillet 2020

                    3. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient hors de France à compter du 1er mars 2020

                    À partir du 1er janvier 2021

                    4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2

                    À partir de dates déterminées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024


                  • Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.


                  • Les méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 comprennent :
                    1° La méthode recourant à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite méthode WLTP, définie à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction applicable lors de la réception du véhicule ;
                    2° Les méthodes de substitution, qui s'entendent de méthodes équivalentes à la méthode dite WLTP déterminées au cas par cas par l'administration sur la base des données disponibles ;
                    3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s'entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;
                    4° La méthode alternative dite NEDC-c, qui s'entend de la méthode de corrélation appliquée au véhicule L, ou à défaut, au véhicule H, et définie par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010, dans sa rédaction en vigueur.


                  • Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont celles qui sont déterminées pour les besoins de la réception du véhicule en recourant aux méthodes dites WLTP et NEDC mentionnées respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 421-9.
                    Lorsque le véhicule est complété à l'issue d'une réception nationale, il est tenu compte des caractéristiques du véhicule complété.


                  • Par dérogation à l'article L. 421-10, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées selon la méthode alternative dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9 pour les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
                    1° Les émissions de dioxyde de carbone déterminées pour les besoins de leur réception l'ont été selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ;
                    2° La condition tenant à leur date de première immatriculation en France mentionnée au 2° de l'article L. 421-7 n'est pas remplie.