Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Version INITIALE

NOR : ECOE2120672R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/ECOE2120672R/jo/article_l162-6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/12/22/2021-1843/jo/article_l162-6

Texte n°22

Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Article L162-6


Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5 sont appréciés déduction faite des recettes à caractère exceptionnel et du montant des impositions relevant du régime simplifié devenues exigibles au cours de l'année civile.
En cas de création ou de cessation d'activité, les seuils sont corrigés à proportion de la durée d'exploitation, évaluée en jours, au cours de l'année civile. A cette fin, l'arrêt temporaire ou la reprise résultant du caractère saisonnier de l'activité ne constituent pas une création ou une cessation.