Arrêté du 2 octobre 2020 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les professionnels de l'appareillage délivrant des produits et prestations inscrits aux chapitres 1, 5, 6 et 7 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie

Version INITIALE

NOR : SSAS2026440A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/2/SSAS2026440A/jo/article_snum63

Texte n°33

Arrêté du 2 octobre 2020 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les professionnels de l'appareillage délivrant des produits et prestations inscrits aux chapitres 1, 5, 6 et 7 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie


Les représentants des syndicats signataires membres de la section professionnelle perçoivent une indemnité de vacation et une indemnité de déplacement pour chaque réunion de la commission. L'indemnité de vacation et l'indemnité de déplacement sont fixées selon les modalités prévues pour les administrateurs des caisses.


Article 52
Rôle de la commission paritaire régionale


Elle a pour rôle d'examiner les conditions d'application du présent régime conventionnel dans la circonscription de son ressort.
Elle est réunie avant toute décision susceptible d'être prise à l'égard d'un professionnel défaillant, pour émettre un avis dans les conditions fixées à l'article 49 de la présente convention.
Elle se réunit à la demande de l'une au moins des parties signataires et au moins une fois par an. Elle établit un bilan annuel portant sur son fonctionnement et sur l'application de la présente convention. Ce bilan est transmis à la Commission Paritaire Nationale.