Arrêté du 2 octobre 2020 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les professionnels de l'appareillage délivrant des produits et prestations inscrits aux chapitres 1, 5, 6 et 7 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie

Version INITIALE

NOR : SSAS2026440A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/2/SSAS2026440A/jo/article_snum69

Texte n°33

Arrêté du 2 octobre 2020 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les professionnels de l'appareillage délivrant des produits et prestations inscrits aux chapitres 1, 5, 6 et 7 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie


ANNEXE 3
LISTE DES ANOMALIES RENDANT INEXPLOITABLES LES PIÈCES NUMÉRIQUES


La liste des anomalies rendant inexploitables les images numérisées est la suivante :


- image numérisée trop blanche ;
- image numérisée trop noire ;
- problème de contraste rendant l'image numérisée illisible ;
- ordonnance tronquée : une seule page numérisée pour une ordonnance de plusieurs pages ; décalage à la numérisation droite/gauche, bas/haut.


Il est entendu que ces anomalies potentielles sont inhérentes au processus de numérisation et par conséquent inexistantes dans le processus papier.
Par ailleurs, ne doivent pas être entendues comme motifs d'inexploitabilité les anomalies suivantes :


- date de soins erronée ou absente sur la feuille de soins ;
- falsification par le prescripteur ou l'assuré ;
- prescription médicale imprécise ou sans posologie ou sans durée ;
- rajout, surcharge ou rature de la prescription médicale ;
- utilisation de prescription type présignée ;
- identification absente ;
- duplicata, feuille de soins ou volet de facturation absent ;
- prescription médicale absente.


Une période de vérification initiale des pièces numérisées est mise en place par l'organisme de prise en charge pendant un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception des premières pièces justificatives numérisées. Pendant cette période, l'organisme de prise en charge signalera au professionnel de santé de l'appareillage les éventuelles anomalies constatées et l'aidera à procéder, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.
Ultérieurement, si l'organisme de prise en charge observe une dégradation de la qualité de la numérisation des pièces justificatives, il se réserve la possibilité de renouveler ce contrôle sur une période maximum de quatre-vingt-dix jours. Dans, ce cadre, il en avise le professionnel de santé de l'appareillage dans un délai minimum de sept jours avant la mise en place du contrôle.
Le professionnel de santé de l'appareillage s'engage à trouver des solutions techniques permettant de procéder au contrôle de la qualité des images numérisées en amont de leur transmission aux organismes de prise en charge.