Arrêté du 2 octobre 2020 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les professionnels de l'appareillage délivrant des produits et prestations inscrits aux chapitres 1, 5, 6 et 7 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie

Version INITIALE

NOR : SSAS2026440A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/2/SSAS2026440A/jo/article_snum50

Texte n°33

Arrêté du 2 octobre 2020 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les professionnels de l'appareillage délivrant des produits et prestations inscrits aux chapitres 1, 5, 6 et 7 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie


Au titre de son numéro de conventionnement, le professionnel perçoit de l'organisme de rattachement une aide financière à la numérisation et à la télétransmission des ordonnances chaque année, au mois de mars, au titre de l'année précédente, dès lors que :


- le nombre d'ordonnances numérisées télétransmises aux organismes d'assurance maladie obligatoire correspond à au moins 80 % de la totalité des ordonnances envoyées annuellement à ceux-ci ;
- ces ordonnances ont été numérisées et télétransmises dans les conditions détaillées aux articles 34 à 40 et reçues par les caisses.


Article 42
Montant et octroi des aides


L'aide à la transmission de FSE dans les conditions ci-dessus requises est fixée à 300 €.
L'aide à la télétransmission des ordonnances numérisées dans les conditions ci-dessus requises est fixée à 90 €.
Chaque aide est attribuée indépendamment l'une de l'autre.
Chacune est versée au professionnel au mois de mars, au titre de l'année précédente, au vu du respect par le professionnel des conditions volumétriques fixées à l'article 41.
Chacune est octroyée au professionnel de manière unique annuellement, au titre de son activité globale dans une circonscription régionale conventionnelle, quel que soit le nombre de champs conventionnels dont celle-ci relève.