Arrêté du 2 octobre 2020 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les professionnels de l'appareillage délivrant des produits et prestations inscrits aux chapitres 1, 5, 6 et 7 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie

Version INITIALE

NOR : SSAS2026440A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/2/SSAS2026440A/jo/article_snum22

Texte n°33

Arrêté du 2 octobre 2020 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les professionnels de l'appareillage délivrant des produits et prestations inscrits aux chapitres 1, 5, 6 et 7 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie


Conformément à l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale, la facturation de certaines prestations dont la liste est fixée par arrêté est dispensée de l'obtention de signature de l'assuré :


- les prothèses oculaires et faciales en cas de facturation de frais d'expédition ;
- les podo-orthèses en cas de facturation de frais d'expédition.


Dans tous les autres cas, la feuille de soins doit être signée par l'assuré, soit sous forme manuelle en cas d'envoi de la feuille de soins papier, soit au moyen de la carte Vitale en cas de télétransmission sécurisée.
En raison de l'impossibilité pratique pour les patients incapables majeurs et mineurs hébergés dans les établissements sociaux et médico-sociaux pour adultes et enfants handicapés de présenter leur carte Vitale, la facturation des orthèses sur mesure, des podo-orthèses et des orthoprothèses délivrées dans ces conditions est également exemptée de l'obligation de signature de l'assuré.