Dans le cas d'un renouvellement d'orthoprothèse ou de podo-orthèse, la validité du renouvellement, pour les adultes, s'apprécie en fonction de la date de délivrance de l'appareillage précédent. En dehors du cas prévu au paragraphe 3, afin que ce renouvellement puisse être effectif à cette date, étant donné les délais d'examen de la demande d'accord préalable et de réalisation de l'appareillage, l'organisme de prise en charge accepte que la demande lui soit adressée avant la date anniversaire de la dernière attribution. Cette anticipation ne peut pas excéder 30 jours.
La fréquence de renouvellement des prothèses faciales est laissée à l'appréciation du seul médecin prescripteur compétent en fonction du besoin médical.
Arrêté du 2 octobre 2020 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les professionnels de l'appareillage délivrant des produits et prestations inscrits aux chapitres 1, 5, 6 et 7 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie
NOR : SSAS2026440A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/2/SSAS2026440A/jo/article_snum13
Texte n°33