Arrêté du 2 octobre 2020 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les professionnels de l'appareillage délivrant des produits et prestations inscrits aux chapitres 1, 5, 6 et 7 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie

Version INITIALE

NOR : SSAS2026440A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/2/SSAS2026440A/jo/article_snum21

Texte n°33

Arrêté du 2 octobre 2020 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les professionnels de l'appareillage délivrant des produits et prestations inscrits aux chapitres 1, 5, 6 et 7 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie


Dès lors que l'Assurance Maladie Obligatoire, au regard de sa mission de couverture assurantielle des risques pesant sur des personnes physiques, n'a pas la possibilité de couvrir des frais qui n'auraient pas été servis à ces personnes, l'appareil réalisé après la date de l'accord préalable mais qui n'a pu être remis à la personne à laquelle il était destiné ne peut pas être présenté au remboursement.
A contrario, dans les cas de décès de l'assuré, si cet évènement est postérieur ne serait-ce que d'un jour à la remise de l'appareillage, aucun refus de remboursement ne peut être opposé.
Lorsque l'appareil ne peut être remis à l'assuré, du fait de celui-ci, il appartient au professionnel de se retourner contre lui ou ses ayant-droits.


Article 25
Conditions particulières de facturation