Règlement n° 2004-11 du 23 novembre 2004 relatif aux opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un « patrimoine d'affectation »
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire ;
Vu le règlement n° 2000-05 du 7 décembre 2000 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural, modifié par les règlements n° 2001-01 du 7 décembre 2001 et n° 2004-05 du 4 mai 2004 ;
Vu l'avis n° 2004-16 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif aux opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation ;
Vu l'avis du 22 novembre 2004 du Conseil national des assurances (Commission de la réglementation),
Décide :
Article 1er
Les organismes d'assurance comptabilisent les opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un « patrimoine d'affectation » conformément aux dispositions définies en annexe au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement. Les changements de méthodes en résultant doivent être comptabilisés selon les dispositions de l'article 314-1 du règlement n° 99-03 du CRC.
ANNEXE AU REGLEMENT
1. Dispositions communes aux opérations légalement
cantonnées dans un « patrimoine d'affectation »
Les dispositions législatives relatives à certaines opérations d'assurance prévoient que l'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Ces dispositions conduisent à un cantonnement strict de ces opérations et imposent de tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les enregistrer.
Ce cantonnement a pour objet de préserver le droit des assurés d'exercer un privilège spécial prévu par la loi sur le patrimoine d'affectation des opérations concernées.
Ces dispositions législatives imposent à l'organisme d'assurance gestionnaire de gérer comptablement de façon distincte les opérations du patrimoine d'affectation et celles du patrimoine général.
1.1. Règles générales de tenue de la comptabilité.
Lorsque les dispositions législatives imposent la tenue d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, l'organisme d'assurance gestionnaire utilise une comptabilité assimilable à une comptabilité multi-établissements, dans laquelle chaque patrimoine d'affectation est alors assimilable à un établissement distinct et le patrimoine général de l'organisme d'assurance gestionnaire constitue l'établissement principal.
Dans certains cas particuliers et par souci de simplification, l'organisme d'assurance gestionnaire peut procéder par éclatement de la nomenclature actuelle du plan comptable au sein d'une seule et même balance générale, afin d'isoler les transactions comptables relatives à chacun des patrimoines d'affectation. Ces situations particulières peuvent exister par exemple lorsque les opérations concernées revêtent un caractère peu significatif notamment, dans le cas d'un portefeuille de contrats en fin de vie (en situation de run-off).
De manière générale, l'organisation comptable retenue doit permettre d'identifier et de quantifier sans ambiguïté les éléments constitutifs du patrimoine d'affectation. Par conséquent, les organismes d'assurance gestionnaires appliquent les dispositions générales relatives à la « piste d'audit » qui doit être assurée tant au niveau de l'organisme d'assurance gestionnaire que de chacun des patrimoines d'affectation.
Le seul isolement des transactions relatives à ces patrimoines d'affectation dans des états analytiques ne saurait satisfaire à l'obligation faite d'un « enregistrement comptable distinct ».
La classification des opérations dans l'un ou l'autre des patrimoines (patrimoine d'affectation ou patrimoine général) est effectuée sur la base des dispositions législatives et réglementaires précisant les opérations devant être enregistrées dans la comptabilité auxiliaire d'affectation de chaque patrimoine d'affectation. A défaut de mention expresse dans les dispositions législatives et réglementaires, cette classification est effectuée en fonction de la nature des opérations concernées, en cohérence avec la classification des opérations expressément visées.
Les dispositions comptables relatives au traitement des acquisitions et cessions de titres effectuées dans le cadre des opérations en unités de compte (1) doivent être appliquées aux opérations de cette nature réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation et dans ce cas être gérées au sein de ce patrimoine d'affectation.