Arrêté du 24 décembre 2004 portant homologation des règlements n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-09, n° 2004-10, n° 2004-11, n° 2004-13, n° 2004-14, n° 2004-15, n° 2004-16, n° 2004-17, n° 2004-18, n° 2004-19 du Comité de la réglementation comptable

Version INITIALE

NOR : ECOT0420063A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/24/ECOT0420063A/jo/article_snum33

Texte n°54

Arrêté du 24 décembre 2004 portant homologation des règlements n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-09, n° 2004-10, n° 2004-11, n° 2004-13, n° 2004-14, n° 2004-15, n° 2004-16, n° 2004-17, n° 2004-18, n° 2004-19 du Comité de la réglementation comptable


30. Principes généraux
300. Détermination des méthodes d'évaluation
et de présentation
3001. Modalités d'applications
30013. Provisions techniques


Il est créé un dernier paragraphe rédigé comme suit :
« Provision pour risque d'exigibilité :
La provision pour risque d'exigibilité est éliminée dans les comptes consolidés.
Ce retraitement doit s'accompagner des ajustements corrélatifs en termes d'impôts différés (dans la limite du montant fiscalement admis) et, éventuellement, de participation aux bénéfices différée dès lors que les variations de la provision pour risque d'exigibilité dans les comptes sociaux sont prises en compte pour la détermination d'une telle participation. »


Article 2


Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 et en cours à la date de publication du présent règlement. Les changements de méthodes en résultant doivent être comptabilisés selon les dispositions de l'article 314-1 du règlement n° 99-03 du CRC.