Arrêté du 24 décembre 2004 portant homologation des règlements n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-09, n° 2004-10, n° 2004-11, n° 2004-13, n° 2004-14, n° 2004-15, n° 2004-16, n° 2004-17, n° 2004-18, n° 2004-19 du Comité de la réglementation comptable

Version INITIALE

NOR : ECOT0420063A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/24/ECOT0420063A/jo/article_snum45

Texte n°54

Arrêté du 24 décembre 2004 portant homologation des règlements n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-09, n° 2004-10, n° 2004-11, n° 2004-13, n° 2004-14, n° 2004-15, n° 2004-16, n° 2004-17, n° 2004-18, n° 2004-19 du Comité de la réglementation comptable


Règlement n° 2004-13 du 23 novembre 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des banques sous statut coopératif
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;
Vu le règlement n° 99-01 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n°s 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003 et n° 2004-01 du 4 mai 2004 ;
Vu l'avis n° 2004-18 du 27 octobre 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des banques sous statut coopératif ;
Vu l'avis n° 2004-02 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation bancaire et financière,
Décide de modifier le règlement n° 99-03 comme suit :


Article 1er


Le cinquième alinéa du paragraphe 4-1 de l'annexe 1 au règlement n° 99-03 relative à la comptabilisation et évaluation des opérations de fusions et opérations assimilées, rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport, y compris les confusions de patrimoine, est complété comme suit :
§ 4-1. Analyse de la situation de contrôle au moment de l'opération.
« Pour les réseaux d'établissement de crédit dotés d'un organe central, au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier, le contrôle doit également s'apprécier au regard des dispositions du § 1001 du règlement n° 99-07 susvisé. »


Article 2


Le présent règlement s'applique aux opérations de fusion ou opérations assimilées postérieures au 1er janvier 2005.
Toutefois les banques sous statut coopératif peuvent appliquer le présent règlement aux opérations postérieures à sa date de publication au Journal officiel, c'est-à-dire aux opérations dont le traité d'apport aura fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par l'article L. 236-6 du code de commerce.