Article 7
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 56, les mots : « d'huissier de justice » sont remplacés par les mots : « de commissaires de justice » ;
2° Au 4° du même article, après les mots : « par son adversaire », sont insérés les mots : « , le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 » ;
3° Après le premier alinéa de l'article 455, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. » ;
4° L'article 472 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'acte introductif d'instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s'y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
« Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.
« Par exception aux dispositions de l'article 749, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. » ;
5° Le titre XVII du livre Ier est remplacé par le titre suivant : « Délais, actes de commissaires de justice et notifications » ;
6° Au 3° de l'article 665-1, après les mots : « fournis par son adversaire », sont insérés les mots : « , le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 » ;
7° L'article 955 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'adoption des motifs ne s'applique pas lorsque le jugement a été rendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 472. »