Article 4
Le second alinéa de l'article 729-1 du code de procédure civile est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est procédé à la numérisation ou à la matérialisation des pièces du dossier, la conformité à l'original résulte du recours au système de traitement des informations mentionné à l'alinéa précédent. Les pièces remises par les parties sur support papier leur sont restituées. »