Décret n° 2026-89 du 13 février 2026 modifiant divers décrets indemnitaires visant à harmoniser les modalités d'attribution de ces primes et indemnités

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NOR : MENF2601554D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/13/MENF2601554D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/13/2026-89/jo/texte

Texte n°17

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Publics concernés : personnels enseignants des corps des premier et second degrés, personnels d'éducation, psychologues de l'éducation nationale, accompagnants des élèves en situation de handicap, personnels de direction et directeur général du centre national d'enseignement à distance.
Objet : le présent décret modifie la rédaction des dispositions relatives aux modalités d'attribution de certaines primes et indemnités. Il vise en particulier à substituer à la notion générique d'exercice effectif des fonctions ouvrant droit au bénéfice de certaines primes et indemnités une définition plus adaptée à l'objet de la prime et de l'indemnité considérée. Il procède en outre au toilettage des dispositions relatives aux modalités de versement de certaines primes et indemnités en cas de maladie, par cohérence avec les dispositions introduites par le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat.
Entrée en vigueur : le présent projet de décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la ministre de l'action et des comptes publics et du ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 71-685 du 18 août 1971 modifié relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires et instituant une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire ;
Vu le décret n° 72-887 du 28 septembre 1972 modifié fixant le régime des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement ;
Vu le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 modifié relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis, ou des conventions prévues au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail, au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail et à l'article L. 116-1-1 du code du travail ;
Vu le décret n° 89-826 du 9 novembre 1989 modifié portant attribution d'une indemnité spéciale aux instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et les écoles régionales du premier degré, aux instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté, aux directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté, aux instituteurs et aux professeurs des écoles affectés au Centre national d'enseignement à distance et aux instituteurs et professeurs des écoles en fonctions dans les unités pédagogiques d'intégration et les classes relais ;
Vu le décret n° 90-165 du 20 février 1990 modifié fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation professionnelle ;
Vu le décret n° 91-467 du 14 mai 1991 modifié instituant une indemnité de sujétions particulières en faveur des personnels exerçant des fonctions de documentation ou d'information dans un lycée, un lycée professionnel ou un collège ;
Vu le décret n° 91-468 du 14 mai 1991 modifié instituant une indemnité forfaitaire en faveur des conseillers principaux et des conseillers d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation, et des personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions ;
Vu le décret n° 91-1259 du 17 décembre 1991 modifié créant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ;
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 modifié instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu le décret n° 93-436 du 24 mars 1993 modifié instituant une indemnité de sujétions d'exercice attribuée aux personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes ;
Vu le décret n° 99-703 du 3 août 1999 modifié instituant une indemnité de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second degré ;
Vu le décret n° 99-886 du 19 octobre 1999 modifié instituant une indemnité de fonctions particulières allouée aux personnels enseignants des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation et de la défense ;
Vu le décret n° 2000-1145 du 24 novembre 2000 instituant une indemnité compensatrice de logement au profit du recteur d'académie, en qualité de directeur du Centre national d'enseignement à distance ;
Vu le décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 modifié portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2012-293 du 29 février 2012 instituant une indemnité de fonctions particulières en faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 modifié instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré ;
Vu le décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 modifié instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré, aux personnels d'éducation et aux psychologues de l'éducation nationale chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale stagiaires ;
Vu le décret n° 2014-1018 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité de fonctions pour les formateurs académiques ;
Vu le décret n° 2014-1019 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité de fonctions au bénéfice des conseillers pédagogiques du premier degré ;
Vu le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire » ;
Vu le décret n° 2017-964 du 10 mai 2017 instituant une indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans certaines structures de l'enseignement spécialisé et adapté ;
Vu le décret n° 2017-965 du 10 mai 2017 modifié instituant une indemnité pour mission particulière allouée à certains personnels enseignants du premier degré ;
Vu le décret n° 2017-1552 du 10 novembre 2017 instituant une indemnité de fonctions pour les psychologues de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2018-1174 du 18 décembre 2018 instituant une indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes dans les groupements d'établissements constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2020-1287 du 23 octobre 2020 portant création de l'indemnité de fonctions particulières allouée aux accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant les missions de référent prévues à l'article L. 917-1 du code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 portant création d'une prime d'équipement informatique allouée aux personnels enseignants relevant du ministère chargé de l'éducation et aux psychologues de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 modifié instituant une prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que pour certains psychologues de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2022-1185 du 25 août 2022 relatif à l'indemnité allouée à certains agents publics exerçant les fonctions de délégué régional académique, de délégué régional académique adjoint à la recherche et à l'innovation, de délégué régional à la recherche et à la technologie en Guyane et de délégué territorial à la recherche et à la technologie ;
Vu le décret n° 2023-598 du 13 juillet 2023 portant création d'une indemnité de fonctions allouée aux accompagnants des élèves en situation de handicap,
Décrète :


  • L'article 4 du décret du 18 août 1971 susvisé est remplacé par un article 4 ainsi rédigé :


    « Art. 4. - L'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire est versée aux personnels affectés dans les fonctions mentionnées à l'article 2.
    « Les personnels n'exerçant pas ces fonctions pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit. »


  • Le second alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 1979 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit ».


  • A l'article 1er du décret du 20 février 1990 susvisé, les mots : « chargés à temps plein des fonctions de conseiller en formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « nommés dans les fonctions de conseiller en formation professionnelle régies par le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation professionnelle relevant du ministre chargé de l'éducation ».


  • L'article 2 du même décret est remplacé par un article 2 ainsi rédigé :


    « Art. 2. - Les personnels n'exerçant pas ces fonctions pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit. »


  • Le second alinéa de l'article 3 du décret n° 91-467 du 14 mai 1991 instituant une indemnité de sujétions particulières en faveur des personnels exerçant des fonctions de documentation ou d'information dans un lycée, un lycée professionnel ou un collège susvisé est supprimé.


  • Le second alinéa de l'article 3 du décret n° 91-468 du 14 mai 1991 instituant une indemnité forfaitaire en faveur des conseillers principaux et des conseillers d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation, et des personnels non titulaires exerçant les mêmes fonctions susvisé est supprimé.


  • Le second alinéa de l'article 2 du décret du 15 janvier 1993 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'attribution de cette part est liée à l'exercice des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier le suivi individuel et l'évaluation des élèves et comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit. »


  • La seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L'attribution de cette part est liée à la désignation par le chef d'établissement des personnels exerçant les fonctions de professeur principal ou de professeur référent. Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim. »


  • L'article 2 du décret du 24 mars 1993 susvisé est remplacé par un article 2 ainsi rédigé :


    « Art. 2. - L'attribution de l'indemnité de sujétions d'exercice est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel du stagiaire, à l'évaluation et à la validation des travaux des stagiaires et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
    « Le versement de l'indemnité est effectué trimestriellement. »


  • Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 3 août 1999 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'attribution de l'indemnité de sujétions d'exercice est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, à l'évaluation et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques. »


  • Le décret du 24 novembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant « Décret n° 2000-1145 du 24 novembre 2000 instituant une indemnité compensatrice de logement au profit du directeur général du Centre national d'enseignement à distance » ;
    2° A l'article 1er, les mots : « Le recteur d'académie, nommé en qualité de directeur du Centre national d'enseignement à distance, » sont remplacés par les mots : « Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance ».


  • A l'article 3 du même décret, les mots : « , dont le bénéfice est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit, » sont supprimés.


  • Le second alinéa de l'article 3 du décret du 9 janvier 2002 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'attribution de ladite indemnité est liée à l'affectation dans les fonctions y ouvrant droit. »


  • L'article 2 du décret n° 2012-293 du 29 février 2012 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est supprimé ;
    2° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim. »


  • Le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2013-790 du 30 août 2013 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'attribution de la part fixe de cette indemnité est liée à l'exercice des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, comportant le suivi individuel et l'évaluation pédagogique des élèves, le travail en équipe et le dialogue avec les familles. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit ».


  • La seconde phrase du premier alinéa de l'article 2-3 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
    « L'attribution de cette part est liée à la désignation par le chef d'établissement ou le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté des personnels exerçant les fonctions de professeur principal.
    Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim. »


  • Le premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2017-965 du 10 mai 2017 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la mission particulière assurée par l'enseignant ne donne pas lieu à un allègement de service, l'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit. »


  • Le premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2017-1552 du 10 novembre 2017 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'attribution de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er est liée à l'affectation dans les fonctions y ouvrant droit. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit. »


  • Le premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2020-1287 du 23 octobre 2020 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'attribution de l'indemnité de fonctions particulières prévue à l'article 1er est liée à une désignation dans les fonctions y ouvrant droit. »


  • Le second alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 susvisé est supprimé.


  • Le premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2023-598 du 13 juillet 2023 susvisé est supprimé.


  • Le ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'action et des comptes publics et le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 février 2026.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
Edouard Geffray


La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
David Amiel