Article 10
Le second alinéa de l'article 2 du décret du 15 janvier 1993 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'attribution de cette part est liée à l'exercice des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier le suivi individuel et l'évaluation des élèves et comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de cette part, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit. »