Article 27
Le premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2017-965 du 10 mai 2017 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mission particulière assurée par l'enseignant ne donne pas lieu à un allègement de service, l'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit. »